Chambre commerciale 3-1, 21 mai 2025 — 22/05158
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30A
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2025
N° RG 22/05158 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLQZ
AFFAIRE :
S.A.R.L. RAGO SYSTEMES
...
C/
S.A.S. POLYBAIL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2022 par le tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Chambre : 8
N° RG : 19/08350
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Mélina PEDROLETTI
TJ NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. RAGO SYSTEMES - RCS Nanterre n° 822 002 762 - [Adresse 4]
S.A.S. ALLIANCE en qualité de liquidateur judiciaire de la société RAGO SYSTEMES, mission conduite par Maître [B] [E] - RCS Nanterre n° 830 051 512 - [Adresse 3] [Localité 8] [Localité 10]
S.E.L.A.R.L. EL [O] [T] en qualité d'administrateur judiciaire de la société RAGO SYSTEMES, mission conduite par Maître [L] [T] - RCS Paris n° 879 662 278 - [Adresse 6]
Représentées par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Julien PRIGENT de la société SIMON ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTES
****************
S.A.S. POLYBAIL
RCS Paris n° 519 106 660
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON-GORRET AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, présidente chargée du rapport, et Madame Bérangère MEURANT, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé du litige
La société Polybail est spécialisée dans l'investissement immobilier avec pour secteur d'activité principale la gestion d'actifs immobiliers et leur restructuration.
Par contrat du 7 juin 2016, modifié par avenants des 1er et 3 mars 2017, elle a donné à bail commercial à la société Rago systèmes (« la société Rago »), spécialisée dans la vente de matériel informatique et de réseau numérique, des locaux situés au rez-de-chaussée d'un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] [Localité 1], avec prise d'effet au 27 février 2017, pour une durée de douze ans.
Le 27 juin 2019, la société Polybail a obtenu un permis de construire l'autorisant à procéder à des travaux de réhabilitation de l'ensemble immobilier.
Par acte du 30 août 2019, la société Rago a assigné la société Polybail devant le tribunal judiciaire de Nanterre en nullité du bail pour dol, subsidiairement en résolution du bail en raison du comportement fautif de la bailleresse, et en paiement de diverses sommes au titre des restitutions découlant de ses demandes et de dommages et intérêts.
Dans le cadre d'une procédure de référé préventif, un expert judiciaire a été désigné à la demande de la société Polybail le 18 octobre 2019. Les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société Rago par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Paris du 19 juin 2020.
La société Polybail a, les 14 janvier et 22 septembre 2020 et 10 février 2021, délivré à la société Rago différents commandements de payer visant la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers contractuels.
Devant le tribunal, elle a demandé le rejet des demandes de la société Rago et, reconventionnellement, le constat de l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 15 février 2020, le paiement d'un arriéré locatif et de dommages à intérêts au titre du retard direct de chantier consécutif au refus d'accès à ses locaux.
Par jugement du 27 juin 2022, le tribunal a :
- débouté la société Rago de ses demandes de nullité du bail pour dol, de résiliation judiciaire du bail pour manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance et de l'ensemble de ses demandes financières ;
- déclaré non-écrite la clause résolutoire du bail ;
- prononcé la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail signifié le 14 janvier 2020 ;
- prononcé la résiliation judiciaire du bail du 7 juin 2016, ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de la société Rago et de tout occupant de son chef des locaux situés au rez-de-chaussée d'un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9], avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin, et, en tant que