ETRANGERS, 21 mai 2025 — 25/00621
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/624
N° RG 25/00621 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RBNN
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 21 mai à 16h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 20 mai 2025 à 12H38 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[E] [I]
né le 09 Avril 1988 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 21 mai 2025 à 12 h 38 par courriel, par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 21 mai 2025 à 15h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[E] [I]
assisté de Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [Z] [O] représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 20 mai 2025 à 12h38 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [E] [I].
Vu l'appel interjeté par Monsieur [E] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 mai 2025 à 11h44, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
' présence d'un laissez-passer dans les quinze derniers jours
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 21 mai 2025 à 15h00;
Vu les observations du représentant du Préfet,
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes, apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement ;
a) une demande de protection contre 1'éloignement au titre du 9° de l'a1ticle L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asi1e dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d'un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace à l'ordre public.
En l'espèce la requête en prolongation date du 19 mai 2025 or quinze jours auparavant le 4 mais 2025 il n'y avait de laissez-passer consulaire. En outre l'esprit de la loi tend à ce que la rétention puisse être prolongée si une reconduite est susceptible d'intervenir à bref délai, ce qui est le cas puisqu'un vol est prévu le 26 mai 2025.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [I] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siege de [Localité 2] en date du 20 mai 2025 à 12h38,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAUCLUSE, service des étrangers, à [E] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR C.DARTIGUES.