ETRANGERS, 21 mai 2025 — 25/00618

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/623

N° RG 25/00618 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RBMO

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 21 mai à 16h00

Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 20 Mai 2025 à 14H13 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :

[L] [E]

né le 23 Septembre 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 20 mai 2025 à 17 h 41 par mail, par la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE.

A l'audience publique du 21 mai à 15h00, assisté de C. KEMPENAR adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu:

PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE

représenté par F. REBOIS

[L] [E] non comparant et représenté par Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Camille GAMARD avocat au barreau de TOULOUSE

En l'absence du Ministère Public, régulièrement avisé qui a fait parvenir des observations écrites ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 mai 2025 à 14h13 qui a rejeté la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [L] [E].

Vu l'appel interjeté par la Préfecture de la Haute-Garonne par mail reçu au greffe de la cour le 20 mai 2025 à 17h41, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance pour les motifs suivants :

- existence d'une menace à l'ordre public.

A l'audience du 31 mai 2025 à 15h00 :

Vu les observations de Maître GAMARD substituant Me RENARD en l'absence de Monsieur [L] [E],

Vu les observations du représentant de la Préfecture,

Vu les observations du Ministère Public transmises le 21 mai 2025,

SUR CE :

Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de

la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes, apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement ;

a) une demande de protection contre 1'éloignement au titre du 9° de l'a1ticle L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asi1e dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3) La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d'un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace à l'ordre public.

Si l'un des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours.

En l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que la quatrième prolongation ne saurait être fondée sur le fait que la délivrance d'un laissez-passer consulaire puisse intervenir à bref délai en ce qu'il n'y a pas à ce stade de retour des autorités consulaires malgré les relances de l'Administration.

En l'espèce, la saisine du magistrat du siège peut être fondée sur la menace pour l'ordre public. Il constitue à lui seul un critère suffisant.

Il convient d'indiquer qu'à la différence du critère concernant l'obstruction, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs afin d'apprécier le risque de dangerosité future. C'est la menace pour l'avenir qui compte en tenant compte de l'absence ou de la présence de gages suffisants démontrant une réelle volonté de réinsertion.

En l'espèce, il ressort de la condamnation du Tribunal correctionnel de Toulouse en date du 19 juillet 2024 que Monsieur [L] [E] a été condamné à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et à une interdiction du territoire français pendant 5 ans pour des faits d'offre ou cession de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, fourniture d'identité imaginaire, faits commis le 17 juillet 2024.

En l'espèce la menace réelle à l'ordre public est constituée à la fois par la nature de l'infraction commise (infractions à la législation