ETRANGERS, 20 mai 2025 — 25/00616

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/616

N° RG 25/00616 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RBKZ

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 20 mai à 14h00

Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 17 mai 2025 à 17H37 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[J] [A]

né le 12 Septembre 1993 à [Localité 1] (CANADA)

de nationalité Sénégalaise

Vu l'appel formé le 19 mai 2025 à 17 h 01 par courriel, par Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 20 mai 2025 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

[J] [A]

assisté de Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [H] [B] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 mai 2025 qui a ordonné la quatrième prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention de M. [J] [A] sur requête de la préfecture du Tarn-et-Garonne du 16 mai 2025 ;

Vu l'appel interjeté par M. [J] [A] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 mai 2025, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté ;

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 20 mai 2025;

Entendu les conclusions orales du préfet du Tarn-et-Garonne, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.

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MOTIVATION :

L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.

Selon l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations

suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Aux termes du septième alinéa de ce texte, le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

En vertu de son dixième alinéa, si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa survient au cours de la troisième prolongation, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.

La troisième prolongation de la rétention n'est pas soumise, contrairement aux autres situations permettant la prolongation de celle-ci, à l'exigence que la menace à l'ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et la quatrième prolongation n'est soumise qu'à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n'impose pas qu'un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation (Cass. Civ. 1re 9/04/2025).

La notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public.

En l'espèce, outre l'audition de l'étranger par les autorités consulaires sénégalaises le 6 mai 2025, l'ordonnance attaquée relève que M. [J] [A] a été condamné à de multiples reprises entre 2011 et 2024, essentiellement pour des faits de vols aggravés et par effraction commis en récidive et en octobre 2024 à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour un nouveau vol commis avec violence en état de récidive légale.

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que cette condamnation récente, associée aux a