ETRANGERS, 20 mai 2025 — 25/00614

other Cour de cassation — ETRANGERS

Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/615

N° RG 25/00614 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RBKV

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 20 mai à 11h45

Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 18 mai 2025 à 15H37 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[F] [H]

né le 15 Septembre 2006 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 19 mai 2025 à 15 h 30 par courriel, par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 20 mai 2025 à 09h45, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :

[F] [H] non comparant

représenté par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 mai 2025 à 15h37, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [F] [H] pour une durée de 30 jours,

Vu l'appel interjeté par Monsieur [F] [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 mai 2025 à 15h30, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

Irrecevabilité de la requête en l'absence de traduction du document allemand de prise en charge de l'intéressé.

Entendu les explications fournies par le conseil de l''appelant à l'audience du 20 mai 2025 l'intéressé ayant refusé catégoriquement de se lever et ne souhaitant pas sortir de sa chambre ;

Vu l'absence du préfet des Bouches du Rhône, non représenté à l'audience ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la fin de non-recevoir

Le conseil de l'intéressé soutient que le document de prise en charge par les autorités allemandes n'est pas traduit.

Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.

Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.

Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

Le passage des empreintes de l'intéressé à la borne Eurodac le 24 avril 2025 a fait ressortir un enregistrement par les autorités allemandes les 10 et 17 mars 2025.

Le formulaire de requête aux fins de prise en charge rédigé en français figure au dossier.

Le document allemand en date du 30 avril 2025 s'agissant d'une demande de prise en charge le 28 avril 2025 est produit aux débats. Il est en langue allemande et anglaise et l'Allemagne accepte la prise en charge de l'intéressé.

L'ensemble des pièces relatives à la prise en charge de l'intéressé par les autorités allemandes figure bien au dossier.

La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [H] à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège de Toulouse du 18 mai 2025,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [F] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.MESNIL A.CAPDEVIELLE.