ETRANGERS, 20 mai 2025 — 25/00612
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/616
N° RG 25/00612 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RBKR
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 20 mai à 11h45
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 18 mai 2025 à 15H36 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[G] [V] [T]
né le 21 Août 2004 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 19 mai 2025 à 15 h 30 par courriel, par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 20 mai 2025 à 09h45, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
[G] [V] [T] non comparant
représenté par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 mai 2025 à 15h36 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [G] [V] [T] sur requête de la préfecture du VAR du 17 mai 2025 et de celle de l'étranger du 16 mai 2025 ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [V] [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 mai 2025 à 15h30, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- irrecevabilité de la requête compte tenu de l'absence de motivation de celle-ci
- insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention, défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé et erreur manifeste d'appréciation et absence de caractérisation de l'ordre public
Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 20 mai 2025, l'intéressé ayant refusé catégoriquement de se lever et ne souhaitant pas sortir de sa chambre ;
Vu l'absence du préfet du Var, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être motivée, datée et signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
En l'espèce le conseil de l'intéressé estime que la requête n'est pas motivée : elle ne prend pas en compte la situation réelle de l'intéressé, et notamment le fait qu'il ait déclaré vivre en Espagne et qu'il soit parent d'enfant français.
En l'espèce la préfecture dans sa requête a évoqué les éléments suivants :
L'intéressé a fait l'objet d'une OQTF le 9 mai 2024 avec interdiction de retour notifiée le jour même.
Il ne pouvait le jour de son interpellation présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité.
Il a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré
Il a indiqué qu'il n'envisageait pas un retour dans son pays d'origine
Il a été interpellé pour des faits de harcèlement sur conjoint, a été signalé pour des faits de violence sur conjoint, port d'arme blanche de catégorie D, détention non autorisée de stupéfiants, dégradation ou détérioration de bien culturel relevant du domaine public mobilier en réunion, et son comportement constitue une menace pour l'ordre public.
Il ne dispose pas de garanties de représentation.
Au vu de l'ensemble de ces éléments la requête est bien motivée.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les