ETRANGERS, 20 mai 2025 — 25/00610

Irrecevabilité Cour de cassation — ETRANGERS

Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/617

N° RG 25/00610 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RBKO

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 20 mai à 11h45

Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 18 mai 2025 à 15H33 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[S] [T]

né le 10 Décembre 1998 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Vu l'appel formé le 19 mai 2025 à 15 h 35 par courriel, par Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE,

En l'absence d'audience avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 18 mai 2025 à 15h33, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [S] [T] pour une durée de 15 jours,

Vu l'appel interjeté par Monsieur [S] [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 mai 2025 à 15h35,

Vu la demande d'observations adressée par courriel aux parties sur l'irrecevabilité de l'appel

Vu l'absence d'observations des parties.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

L'article R743-10 du CESEDA dispose « L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. »

En l'espèce la décision a été rendue en présence de Monsieur [S] [T] le 18 mai 2025 à 15h33, l'appel a été formé le 19 mai 2025 à 15h35, il est donc hors délais et sera déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [T] à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 18 mai 2025,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [S] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.