ETRANGERS, 19 mai 2025 — 25/00609

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/612

N° RG 25/00609 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RBKG

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 19 mai à 15h30

Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 17 mai 2025 à 17H38 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[G] [Z] [V] [L]

né le 30 Juillet 1985 à [Localité 1](REP CENTRAFICAINE)

de nationalité Centrafricaine

Vu l'appel formé le 19 mai 2025 à 11 h 27 par courriel, par Me Moussa DIAKITE, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 19 mai 2025 à 14h00, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :

[G] [Z] [V] [L]

assisté de Me Moussa DIAKITE, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [E] [K] représentant la PREFECTURE DU TARN ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 17 mai 2025 à 17h38, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [G] [Z] [V] [L] pour une durée de 15 jours,

Vu l'appel interjeté par Monsieur [G] [Z] [V] [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 mai 2025 à 11h26, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

L'intéressé ne constitue pas une menace à l'ordre public

Subsidiairement ordonner l'assignation à résidence

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 19 mai 2025 ;

Entendu les explications orales du préfet du Tarn qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

En l'espèce, le casier judiciaire de l'intéressé n°2 joint au dossier mentionne 5 condamnations:

Tribunal correctionnel de Toulouse du 29 août 2011: vol aggravé par 2 circonstances: 6 mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt

Tribunal correctionnel de Toulouse du 24 septembre 2015: violence en réunion suivie d'ITT inférieure à 8 jours et violence aggravée par deux circonstances (arme et reunion) suivie d'ITT inférieure à 8 jours: 500 euros d'amende

Tribunal correctionnel de Montauban 14 septembre 2018: 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour violence par une personne en état d'ivresse manifeste sans incapacité, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publisue, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité

Cour d'appel de Toulouse du 6 octobre 2021: violences aggravées par trois circ