3ème chambre, 21 mai 2025 — 24/01284

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Texte intégral

21/05/2025

ARRÊT N° 277/2025

N° RG 24/01284 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QFDB

SG/IA

Décision déférée du 21 Mars 2024

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE

20/01317

M.GUICHARD

Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES

C/

[A] [E] [T]

[M] [V] [H]

Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]

Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES

E.U.R.L. EURL [V]

RECTIFICATION ET CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

MAAF ASSURANCES

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

Monsieur [A] [E] [T]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me Laetitia RIVIERE-LEBOUCQ, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me François xavier DOS SANTOS, avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2024-009326 du 07/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Monsieur [M] [V] [H]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représenté par Me Sylvie DELHEURE, avocat au barreau de TOULOUSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]

[Localité 8]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Sandrine BEZARD de la SELARL VPNG, avocat au barreau de TOULOUSE

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE

DOMMAGES

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE

E.U.R.L. EURL [V]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Sylvie DELHEURE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 24 octobre 2013, M. [A] [E] [T], né le [Date naissance 1] 1963 se trouvait sur un chantier lorsqu'au cours de la manoeuvre d'une pelleteuse par M. [M] [V] [H], gérant de l'EURL [V], sa jambe gauche a été happée par la chenille de l'engin. M. [E] [T] a dû être amputé dans les suites immédiates de l'accident.

L'EURL [V] était alors assurée auprès de la SA MAAF Assurances par un contrat multirisque professionnel n°31076501X001. Par courrier en date du 6 mars 2014, l'assureur a toutefois opposé à son client l'exclusion de sa garantie au motif que le contrat souscrit ne prenait pas en charge le risque de circulation du matériel roulant, celui-ci devant faire l'objet d'un contrat automobile distinct.

Le 26 septembre 2014, la BTA de Beauzelle a été requise par le parquet de Toulouse aux fins d'enquête et d'audition de M. [M] [V] [H] sur les infractions relevées à son encontre par l'inspection du travail, à savoir travail dissimulé et non respect des règles de sécurité sur le chantier. Par décision du 27 mars 2015, le parquet de Toulouse a procédé à un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée.

Par actes du 1er mars 2018, M. [A] [E] [T] a fait assigner en référé l'EURL [V] et la CPAM de [Localité 8] aux fins de voir ordonner une expertise médicale et condamner l'EURL [V] à lui verser une provision de 50 000 euros.

Par acte du 7 juin 2018, l'EURL [V] a fait assigner en intervention forcée la SA MAAF Assurances.

Par ordonnance en date du 18 septembre 2018, le juge des référés a ordonné l'expertise médicale de M. [A] [E] [T] et a nommé le Dr [D] [Z] afin d'y procéder, tout en rejetant la demande de provision.

Par ordonnance en référé du 7 février 2019, les opérations d'expertises ont été étendues à M. [M] [V] [H] et au Fonds de garanties des assurances obligatoires de dommages après assignations délivrées à la demande de M. [A] [E] [T].

Le Dr [D] [Z] a déposé son rapport définitif le 21 mai 2019, fixant notamment le taux d'invalidité de M. [A] [E] [T] à 45%. Plusieurs dires ont été déposés sur l'appareillage de la victime, l'expert suggérant de désigner un sapiteur. Suivant courrier daté du 12 décembre 2019, le juge chargé du contrôle des expertises a indiqué être dessaisi et que les documents devraient faire l'objet d'un débat au fond.

Suivant assignations délivrées les 15 avril 2020 pour la CPAM de [Localité 8], le 16 avril 2020 pour l'EURL [V] et M. [M] [V] [H], le 27 avril 2020 pour la SA MAAF Assurances et le 30 avril 2020 pour Fonds de garanties des assurances obligatoires de dommages, M. [A] [E] [T] a saisi le trib