3ème chambre, 21 mai 2025 — 22/04249

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Texte intégral

21/05/2025

ARRÊT N°275/2025

N° RG 22/04249 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEMW

PB/IA

Décision déférée du 07 Novembre 2022

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE

20/01789

Mme KINOO

S.A. PACIFICA

C/

[Z] [K]

[J] [C]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

S.A. PACIFICA

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Aimée CARA de la SELARL CABINET D'AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

Monsieur [Z] [K]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [J] [C]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 18 iuin 2008, M.[Z] [K] et Mme [J] [C] ont acquis la propriété d'une maison d'habitation, située au [Adresse 4] à [Localité 1] (31).

L'acte de vente mentionnait un sinistre du fait de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse, à la suite duquel, en 1991, la Sarl Sud-injections avait procédé à l'implantation de micro pieux.

Courant 2009, M. [Z] [K] et Mme [J] [C] ont constaté l'apparition de microfissurations autour de la fenêtre de la cuisine et le long du mur attenant au cellier. lls ont signalé ce désordre à leur assureur multirisques habitation, la Sa Pacifica, lequel a classé le dossier en l'absence d'arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sur la commune de [Localité 1].

Après publication le 2 août 2012 d'un arrêté du 27 juillet 2012 reconnaissant l'état de catastrophe naturelle, au titre d'une période de sécheresse de 1er avril au 30 iuin 2011, M. [Z] [K] et Mme [J] [C] ont, le 6 août 2012, à nouveau déclaré l'apparition de fissures auprès de la Sa Pacifia.

Par courrier du 30 octobre 2013, confirmé par la Sa Pacifica le 16 décembre 2013, l'expert missionné par l'assureur a informé M. [Z] [K] et Mme [J] [C]. du refus de celui-ci de prendre en charge le sinistre, au motif que les désordres se sont produits à une période antérieure à celle reconnue par l'arrêté du 27 juillet 2012.

Un nouvel épisode de sécheresse a eu lieu entre le 1er janvier 2015 et le 30 septembre 2015, reconnu comme catastrophe naturelle par un arrêté du 16 septembre 2016 publié le 21 octobre 2016. Le 25 octobre 2016, une troisième déclaration de sinistre a été effectuée par M. [Z] [K] et Mme [J] [C]. Le 6 mars 2017, la Sa Paci'ca a de nouveau refusé de prendre en charge les conséquences financières du sinistre, au motif que les désordres ne sont pas apparus dans la période visée par l'arrêté.

Par acte du 5 octobre 2018, M. [Z] [K] et Mme [J] [C] ont saisi le juge des référé du tribunal de grande instance de Toulouse aux 'ns d'expertise judiciaire.

Par ordonnance du 15 novembre 2018, le juge des référés a désigné M. [M] [O] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 7 janvier 2020.

Par acte du 26 mai 2020, M. [Z] [K] et Mme [J] [C] ont fait assiqner la Sa Pacifica devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir indemnisation de leurs préjudices.

Par ordonnance du 20 janvier 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [Z] [K] et Mme [J] [C], soulevée par la Sa Pacifica, et condamné cette dernière à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire en date du 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

-condamné la Sa Pacifica à verser à M. [Z] [K] et Mme [J] [C] la somme de 120.950 euros TTC au titre de la reprise des désordres matériels,

-dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 7 janvier 2020 et le présent jugement,

-dit que la Sa Pacifica pourra opposer la franchise contractuelle d'un montant de 1.520 euros,

-débouté M. [Z] [K] et Mme [J] [C] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,

-condamné la Sa Pacifica aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de référés et d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Carcy - Gillet,

-condamné la Sa Pacifica à verser à M. [Z] [K] et Mme [J] [C] la somme de 5.000 eur