2ème chambre, 20 mai 2025 — 21/01313
Texte intégral
20/05/2025
ARRÊT N°25/
N° RG 21/01313 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OBTX
IMM CG
Décision déférée du 18 Février 2021
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2020F02301)
M. BOULOUS
MM [B] [U]
[W] [U]
C/
[V] [T]
S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES
S.C.P. CBF ET ASSOCIES
INFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée
le
à Me MONFERRAN
Me ABBO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
Monsieur [B] [U] en sa qualité d'ayant-droit de M. [X] [U], décédé le [Date décès 2] 2022.
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [W] [U] en sa qualité d'ayant-droit de M. [X] [U], décédé le [Date décès 2] 2022.
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Madame [V] [T] représentant légal de la SA VOYAGES FRAM
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [F] [H], en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société VOYAGES FRAM.
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-Marie ABBO, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.P. CBF ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [Z], en qualité de mandataire ad hoc.
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-Marie ABBO, avocat au barreau de TOULOUSE
MINISTERE PUBLIC
Cour d'Appel
[Adresse 13]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport et M.NORGUET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
Aux débats M. JARDIN, a fait connaître son avis.
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure
Par jugement du 30 octobre 2015, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert le redressement judiciaire de la société Voyages Fram (la société), cette procédure collective étant convertie en liquidation judiciaire par jugement du 25 novembre 2015, la Selarl Benoît et associés (le liquidateur) étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête déposée au greffe le 12 décembre 2019, le liquidateur a demandé au juge-commissaire à être autorisé à verser à M. [U], ancien président du directoire Fram, la somme de 67 406, 40', correspondant à des frais de mission auprès des filiales Fram au Maroc pour les périodes d'avril 2018 à décembre 2018 puis de janvier 2019 à mars 2019.
Le juge-commissaire, désigné en remplacement du précédent juge-commissaire, a recueilli l'avis du liquidateur et de la SCP [Z] Baron Fourquié pris en sa qualité de mandataire ad hoc ; le premier a émis, le 20 décembre 2019, un avis défavorable à l'exception des frais (de déplacement suppose-t'on) ; le second a émis un avis favorable relatif au montant des frais exposés par M. [U] mais a estimé excessif le montant des honoraires réclamés.
Par ordonnance du 9 octobre 2020, le juge-commissaire, statuant au visa des dispositions de l'article L.621-9 du code de commerce, a autorisé les liquidateurs à procéder au remboursement de la somme de 24000' TTC au profit de M. [U].
Statuant sur le recours formé par M. [U] contre cette ordonnance, le tribunal de commerce de Toulouse a, par jugement du 18 février 2021
- déclaré recevable le recours formé par M. [U]
- infirmé l'ordonnance du juge-commissaire
- autorisé la Selarl Benoît et associés, ès qualités, à verser à M. [U] la somme de 37 440' dont doit être déduite la somme de 24 000' déjà versée.
Par déclaration du 19 mars 2021, M. [U] a relevé appel de ce jugement en ce que celui-ci, infirmant l'ordonnance du juge-commissaire, a autorisé la Selarl Benoît et associés, ès qualités, à verser à M. [U] la somme de 37 440' dont doit être déduite la somme de 24 000' déjà versée.
Par arrêt partiellement avant dire droit du 18 mai 2022, la cour a
-Déclaré recevable l'appel formé par M. [U] ;
-Ordonné la réouverture des débats à l'audience du 24 octobre 2022 à 09h 30;
- Invité les parties appelantes et intimées :
* à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d'office par la cour tiré de l'application éventuelle des dispositions de l'article L.812-1du code de commerce,
* à produire aux débats l'ordonnance du juge-commissaire du 1