Chambre des Etrangers, 21 mai 2025 — 25/01845

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Texte intégral

N° RG 25/01845 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7A7

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 21 MAI 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Madame MONCOMBLE, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 19 avril 2025 à l'égard de M. [X] [W], né le 08 Juin 1995 à [Localité 1] (TUNISIE) ;

Vu l'ordonnance rendue le 19 Mai 2025 à 13h18 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [X] [W] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 19 mai 2025 à 00h00 jusqu'au 17 juin 2025 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par M. [X] [W], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 20 mai 2025 à 12h56 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au préfet de la Seine-Maritime,

- à Me Akli AIT-TALEB, avocat au barreau de ROUEN, choisi,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [X] [W] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [X] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Akli AIT-TALEB, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [X] [W] déclare être ressortissant tunisien.

Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 25 mars 2025.

Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 19 avril 2025 à l'issue de sa levée d'écrou.

Par ordonnance du 24 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [W], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 26 avril 2025.

Par ordonnance du 19 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [X] [W].

M. [X] [W] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, il fait valoir:

-l'insuffisance des diligences de l'administration française

-la possibilité d'une assignation à résidence judiciaire.

Il sollicite en outre le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et la condamnation du représentant de l'Etat à lui payer la somme de 800 euros en paiement de ses frais irrépétibles.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 20 mai 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.

Le préfet de la Seine-Maritime n'a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.

A l'audience, le conseil de M. [X] [W] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.

M. [X] [W] a été entendu en ses observations.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [X] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

Sur la possibilité d'une assignation à résidence:

M. [X] [W] sollicite le bénéfice de l'assignation résidence faisant valoir que le préfet n'a pas tenu compte de sa situation personnelle. Il ne remplit toutefois pas les conditions d'une assignation à résidence judiciaire, telles que fixées par l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut d'avoir préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ou tous documents just