Chambre des Etrangers, 21 mai 2025 — 25/01843
Texte intégral
N° RG 25/01843 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7A3
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 MAI 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 20 mars 2025 à l'égard de Mme [C] [L] née le 14 Octobre 1993 à [Localité 2] (NIGERIA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 Mai 2025 à 17h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Mme [C] [L] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 19 mai 2025 à 00h00 jusqu'au 02 juin 2025 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par Mme [C] [L], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 20 mai 2025 à 12h37 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressée,
- au préfet du Nord,
- à Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [T] [W], interprète en langue anglaise ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [C] [L] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [T] [W], interprète en langue anglaise, expert assermenté, en l'absence du PREFET DU NORD et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [C] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN étante présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [C] [L] déclare être ressortissante nigérienne.
Elle a été condamnée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 23 juin 2017, à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursis et a une interdiction définitive du territoire français pour des faits de complicité de proxénétisme aggravé et tentative de traite d'êtres humains, décision confirmée par la cour d'appel de bordeaux le 17 mai 2018.
Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du 24 mars 2025 à l'issue d'une mesure de retenue.
Par ordonnance du 24 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention adminsitrative de Mme [C] [L], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 26 mars 2025.
Par ordonnance du 19 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de Mme [C] [L], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 21 avril 2025.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen, le Préfet du Nord a sollicité l'autorisation d'une troisième prolongation de la rétention administrative de Mme [C] [L], pour une durée de quinze jours.
Par ordonnance du 19 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a fait droit à la requête du Préfet et autorisé la trosième prolongation de la rétention administrative de Mme [C] [L].
Mme [C] [L] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir :
-l'irrégularité du recours à la visioconférence
-l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative
-l'irrégularité de la troisième prolongation quin ne satisfait pas aux conditions posées à l'article L 742-5 du CESEDA.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 20 mai 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.
Le préfet du Nord n'a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.
Mme [C] [L] a été entendue en ses ob