Chambre des Etrangers, 21 mai 2025 — 25/01839
Texte intégral
N° RG 25/01839 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7AS
N° RG 25/01840
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 MAI 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 20 mars 2025 à l'égard de M. [U] [M] né le 10 Février 2000 à [Localité 1] (CAMEROUN) ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 Mai 2025 à 17h06 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [U] [M] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 19 mai 2025 à 00h00 jusqu'au 02 juin 2025 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] [M], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 20 mai 2025 à 11h20 ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] [M], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 20 mai 2025 à 11h50 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet du Calvados,
- à Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [U] [M] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence de M. [U] [M] , du PREFET DU CALVADOS et du ministère public ;
Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de l'appelant ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [U] [M] déclare être ressortissant camerounais.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le perritoire français le 20 mars 2025.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 20 mars 2025 à l'issue d'une mesure de garde à vue.
Par ordonnance du 24 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention adminsitrative de M. [U] [M], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 26 mars 2025.
Par ordonnance du 24 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [U] [M], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 26 avril 2025.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen, le Préfet du Calvados a sollicité l'autorisation d'une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [U] [M], pour une durée de quinze jours.
Par ordonnance du 19 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a fait droit à la requête du Préfet et autorisé la trosième prolongation de la rétention administrative de M. [U] [M].
M. [U] [M] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
-l'irrégularité du recours à la visioconférence
-l'irrégularité de la troisième prolongation quin ne satisfait pas aux conditions posées à l'article L 742-5 du CESEDA.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 20 mai 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.
Le préfet du Calvados a communiqué ses observations écrites.
Par courriel reçu au greffe de la cour le 20 mai 2025, le brigadier chef de la police aux frontières du centre de rétention administrative a fait savoir que M. [U] [M] serait en préacheminement le lendemain et ne pourrait comparaître à l'audience.
A l'audience, M. [U] [M] n'a pas comparu. Son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la jonction
Dans un souci d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG25/01839 et RG 25/01840 sous le numéro le plus