Chambre des Etrangers, 21 mai 2025 — 25/01829
Texte intégral
N° RG 25/01829 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J676
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 MAI 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DU NORD en date du 15 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [V] [E] [Y]
née le 28 Octobre 1995 à [Localité 1] (COLOMBIE) ;
Vu l'arrêté du PREFET DU NORD en date du 15 mai 2025 de placement en rétention administrative de Mme [V] [E] [Y] ;
Vu la requête de Madame [V] [E] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU NORD tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [V] [E] [Y] ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 Mai 2025 à 16h10 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [V] [E] [Y] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant ;
Vu l'appel interjeté par le PREFET DU NORD , parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 19 mai 2025 à 16:47 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressée,
- au PREFET DU NORD,
- à Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
- à [Z] [L], interprète en langue espagnole ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [Z] [L], interprète en langue espagnole, qui a prêté serment et de Me François MUTA, avocat au barreau de Rouen, substituant Me Xavier TERMEAU, avocat au Barreau du Val-de-Marne représentant le Préfet du Nord, en l'absence du ministère public et de Madame [V] [E] [Y] ;
Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de l'appelant ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [V] [E] [Y] déclare être ressortissante colombienne.
Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 15 mai 2025
Elle a été placée en rétention administrative le 15 mai 2025, à l'issue d'une mesure de retenue.
Par ordonnance du 19 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a dit n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque de mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a ordonné la mise en liberté de Mme [V] [E] [Y].
Le préfet du Nord a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir qu'il s'est fondé sur l'existence d'un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, caractérisé conformément aux dispositions de l'article 612-3 du CESEDA, de sorte que sa décision était parfaitement motivée.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 20 mai 2025, a déclaré s'en rapporter.
A l'audience, le préfet du Nord, représenté par son conseil, a réitéré les moyens soulevés dans sa déclaration d'appel, soulignant que trois arguments et non un seul permettaient de caractériser le risque de soustraction que le premier juge n'avait pas retenu.
Mme [V] [E] [Y] n'a pas comparu. Son conseil a conclu à la confirmation de l'ordonnance.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par PREFET DU NORD à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention:
L'article L 741-6 du CESEDA exige une décision écrite et motivée. Pour satisfaire à cette exigence, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. A ce stade, le contrôle par le juge ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais s