1ère ch. civile, 20 mai 2025 — 24/03821

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Texte intégral

N° RG 24/03821 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZTY

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DU 20 MAI 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

19/00396

Tribunal judiciaire de Dieppe du 30 août 2024

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

SA SMA

[Adresse 9]

[Localité 6]

représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen

DEFENDEURS A L'INCIDENT :

Monsieur [U] [K]

né le 13 juin 1971 à [Localité 12]

[Adresse 4]

[Localité 8]

représenté et assisté par Me Corinne MORIVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de Dieppe

Madame [P] [H] épouse [K]

née le 22 avril 1971 à [Localité 11]

[Adresse 4]

[Localité 8]

représentée et assistée par Me Corinne MORIVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de Dieppe

SARL BCV THERMIQUE

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée et assistée par Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de Dieppe plaidant par Me GOBOURG

SAS PERGE

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen

SA ABEILLE IARD & SANTE

venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES

[Adresse 2]

[Localité 10]

non assignée et non constituée

* * * * *

Mme Edwige Wittrant, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Mme Catherine Chevalier, greffier,

Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 13 mai 2025, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour, signée par Mme Wittrant, présidente et Mme Chevalier, greffier présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement du 30 août 2024, le tribunal judiciaire de Dieppe a, avec exécution provisoire de droit :

- dit que la Sarl Bcv thermique et la Sas Perge sont responsable des désordres subis par M. [U] [K] et Mme [P] [K] sur le fondement de la garantie des vices cachés,

- condamné in solidum la Sarl Bcv thermique et la Sas Perge et la société Abeille Iard & santé, dans les limites de sa police à payer à M. [U] [K] et Mme [P] [K] la somme de 15 297,50 euros au titre de leur préjudice matériel,

- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

. Sarl Bcv thermique : 50 %,

. Sas Perge : 50 %,

- condamné les sociétés Bcv thermique et Perge à se garantir mutuellement des condamnations à hauteur de 50 % prononcées à leur encontre,

- condamnée la société Abeille Iard & santé à garantir son assurée, la Sarl Bcv thermique de cette condamnation dans la limite de sa police,

- condamné in solidum la Sarl Bcv thermique et la Sas Perge à payer à M. [U] [K] et Mme [P] [K] les sommes suivantes :

. au titre de leur préjudice de jouissance : 11 380 euros ;

. au titre de leur préjudice moral : 6 000 euros ;

- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

. Sarl Bcv thermique : 50 %,

. Sas Perge : 50 % ;

- condamné les sociétés Bcv thermique et Perge à se garantir mutuellement des condamnations à hauteur de 50 % prononcées à leur encontre ;

- débouté M. [U] [K] et Mme [P] [K] de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts au titre du remboursement de leur granulés,

- débouté M. [U] [K] et Mme [P] [K] de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts au titre du remboursement des intérêts de leur prêt ;

- débouté M. [U] [K] et Mme [P] [K] de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts au titre du surcoût de chauffage ;

- condamné in solidume la Sarl Bcv thermique, la Sas Perge et la société Abeille Iard et santé aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;

- condamné in solidum la Sarl Bcv thermique, la Sas Perge et la société Abeille Iard et santé à payer à M. [U] [K] et Mme [P] [K] la somme de

6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 4 novembre 2024, la Sarl Bcv thermique a formé appel de la décision à l'encontre de M. et Mme [K] (RG 24/03821) et a conclu au fond le 4 février 2025. Les intimés ont constitué avocat le 13 novembre 2024 et ont conclu au fond le 21 mars 2025.

Par déclaration reçue au greffe le 4 avril 2025, la Sarl Bcv thermique a formé appel de la décision dirigé contre la Sas Perge, la Sa Sma et la Sa Abeille Iard & santé (RG 25/01308). Les parties n'ont pas conclu au fond, seules les sociétés Perge et Sma en sa qualité d'assureur de la Sarl Bcv thermique s'étant constituées.

Les deux affaires ont été jointes sous le RG n°24/003821 par ordonnance du 25 avril 2025.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions d'incident notifiées le 25 avril 2025 puis par conclusions notifiées le 13 mai 2025, la Sa Sma, demande au conseiller de la mise en état, au visa de la signification du jugement dont