Chambre Commerciale, 21 mai 2025 — 24/00724

annulation Cour de cassation — Chambre Commerciale

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°178

DU : 21 Mai 2025

N° RG 24/00724 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GFOY

SN

Arrêt rendu le vingt et un Mai deux mille vingt cinq

décision dont appel : Jugement Au fond,du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand, décision attaquée en date du 02 Avril 2024, enregistrée sous le n° 24/00190 (ch1 cab1)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Mme [J] [R] épouse [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(postulant) et Me Gilles-Jean PORTEJOIE, de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)

APPELANTE

ET :

POLE DE RECOUVREMENT SPECIAL ISE DU PUY DE DOME (PRS 63)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉ

DEBATS : A l'audience publique du 06 Février 2025 Madame NOIR a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 26 Mars 2025, prorogé au 21 mai 2025.

ARRET :

Prononcé publiquement le 21 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Sarl VRPP, qui exerçait une activité de sécurité privée sous le nom commercial " SP PROTECTION ", a été créée le 28 mars 2011.

La gérance de cette société a été assurée conjointement par Monsieur [W] [S] et Mme [R] épouse [P] du 28 septembre 2018 au 04 juillet 2019.

Au 03 décembre 2018 le capital de la société se répartissait ainsi :

Société CLPM : 80 parts (soit 40 %),

Mme [R] : 100 parts (soit 50 %)

M. [S] : 20 parts (soit 10 %).

La société relevait de l'article 256-1 du code général des impôts qui dispose que sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par les assujettis en tant que tels.

Ainsi, la Sarl VRPP était redevable de la TVA sur l'ensemble de ses encaissements (prix ou acomptes) et devait déposer tous les mois (au titre du mois précédent) une déclaration indiquant le montant total des opérations taxables et réglées, la taxe exigible et ce conformément aux dispositions de l'article 287-2 du code général des impôts.

La Sarl VRPP a fait l'objet d'une vérification de comptabilité contradictoire entre le 03 février 2020 et le 26 mai 2021 portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 et le Pôle de recouvrement spécialisé du Puy de Dôme (PRS 63) a estimé qu'elle avait encaissé des sommes correspondant à des opérations imposables pour lesquelles la TVA n'avait pas été reversée. Elle s'est vue notifier un rappel de TVA d'un montant de 180 926 ' et la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l'article 1729-4 a) du code général des impôts.

Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal de commerce de Clermont Ferrand a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Sarl VRPP.

Le 5 décembre 2023, le PRS 63 a assigné sur requête Mme [R] épouse [P] à l'audience du 05 février 2024 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.

Par jugement réputé contradictoire en date du 02 avril 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :

- déclaré Mme [R] épouse [P] solidairement responsable avec la société VRPP du paiement de la somme de 118.370 euros,

- condamné Mme [R] épouse [P] à payer au comptable du PRS 63 la somme de 118.370 euros,

- condamné Mme [R] épouse [P] à payer au comptable du PRS 63 la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [R] épouse [P] aux dépens,

- rappelé qu'en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Le tribunal a considéré que :

- Mme [R], du fait de sa qualité de gérante de la société VRPP, ne pouvait ignorer que sa société devait reverser la TVA encaissée par déclaration au titre du mois précédent ; ni qu'une contribution devait être reversée au Conseil national des Activités Privées de Sécurité.

- une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 a révélé que la société VRPP n'a pas reversé la TVA des encaissements effectués et ce pendant trois années ; ni réglé la totalité due au titre de l'année 2019 et celle due au titre de l'année 2018 a été insuffisante.