Chambre Commerciale, 21 mai 2025 — 24/00700

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°176

DU : 21 Mai 2025

N° RG 24/00700 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GFM6

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Arrêt rendu le vingt et un Mai deux mille vingt cinq

Sur APPEL d'une décision : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 25 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/03608 (ch1 cab2)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE

Société coopérative à capital et personnel variables immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 445 200 488 00010

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

Mme [C] [J]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non représentée, assignée à personne

INTIMÉE

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 04 Février 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 21 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, après prorogation du délibéré initialement prèvu le 26 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 7 décembre 2021, Mme [C] [J] a conclu avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre France deux prêts destinés à l'acquisition et à la rénovation d'un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 3] :

- un prêt intitulé « Tout Habitat Facilimmo » n°3770873 d'un montant de 47.015 euros sur 180 mois, au taux fixe annuel de 1,1% ;

- un prêt intitulé « Tout Habitat Facilimmo » n°3770874 d'un montant de 15.000 euros sur 180 mois, au taux fixe annuel de 0,5%.

Par lettre recommandée valant mise en demeure envoyée le 23 mars 2023, le prêteur a invité la débitrice à régulariser sa situation sous 15 jours après que cette dernière a cessé de rembourser les échéances de ses deux crédits à compter du 15 décembre 2022.

En l'absence de réponse de la débitrice, le prêteur lui a notifié la déchéance du terme des deux prêts par courrier recommandé du 4 août 2023.

Par acte d'huissier signifié le 21 septembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France a fait assigner Mme [C] [J] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 62.525,19 euros, portant intérêts au 4 août 2023, arrêtée au 1er septembre 2023, sauf à parfaire ainsi qu'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens.

En première instance, Mme [C] [J] n'a pas constitué avocat.

Par jugement du 25 mars 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, a débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Au regard du droit de la preuve, le tribunal a principalement considéré :

- que la charge de la preuve de la signature électronique des contrats de prêt incombait à l'établissement bancaire ; que celui-ci devait apporter les éléments de preuve permettant de justifier d'une signature électronique sécurisée ; que la signature électronique devait être obtenue dans les conditions fixées par le décret n°2001-272 du 30 mars 2001 permettant de vérifier la fiabilité du procédé utilisé ;

- que seuls les documents contractuels étaient apportés par l'établissement bancaire ; qu'aucun élément ne permettait de vérifier la fiabilité du procédé de recueil de la signature électronique de Mme [C] [J] ; qu'aucune pièce d'identité permettant de rattacher aux contrats litigieux n'était rapportée par la banque ;

- que par conséquent, en l'absence de certitude sur l'identité du signataire, l'acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé à Mme [C] [J] et les demandes présentées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France ne sauraient être acceptées.

Par une déclaration faite par voie électronique le 22 avril 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 12 juin 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 25 m