Chambre Commerciale, 21 mai 2025 — 24/00612

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°175

DU : 21 Mai 2025

N° RG 24/00612 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GFEV

SN

Arrêt rendu le vingt et un Mai deux mille vingt cinq

Sur APPEL d'une décision rendue le 7 février 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTLUCON (RG n° 23/00059)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, lors de l'appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Mme [F] [J]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentants: Me Anne-Laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE

APPELANTE

ET :

La société AVENIR PLANETE SYSTEME

SARL immatriculée au RCS de Vienne sous le n° 481 948 396 00041

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

et Me Florence MAILLE-BELLEST de la SELARL FMB-AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

La société CA CONSUMER FINANCE

SA immatriculée au RCS d'Evry sous le n° 542 097 522 03309

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentants : Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

et Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 14 Janvier 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 21 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, après prorogation du délibéré initialement prévu le 05 mars 2025, puis au 26 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Suivant bon de commande signé le 30 janvier 2018, Mme [F] [J] a conclu avec la société Avenir Planète Système, un contrat portant sur la fourniture et l'installation d'un système de production d'électricité d'origine photovoltaïque d'un montant total de 31 070,35 euros TTC, financé à l'aide d'un prêt affecté souscrit le même jour auprès de la CA Consumer Finance exerçant sous l'enseigne Sofinco, d'un montant de 31 000 euros remboursable en 185 échéances mensuelles avec intérêts au taux nominal de 5,755 % l'an.

Par décision publiée le 2 juin 2022 la société Avenir Planète Système a fait l'objet d'une dissolution anticipée et a été placée en liquidation amiable, M. [X] [E] [B], l'un de ses associés, étant désigné en qualité de liquidateur amiable.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2022, Mme [F] [J] a assigné la SA Consumer Finance et Maître [X] [E] [B], pris en sa qualité de liquidateur de la société Avenir Planète Système, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon pour obtenir l'annulation du contrat de vente conclu avec la société Avenir Planète Système, et par voie de conséquence, celle du crédit affecté, ainsi que la condamnation de la société CA Consumer Finance à lui restituer l'ensemble des sommes versées au titre capital, des intérêts et des frais accessoires outre une somme de 5000 euros au titre du préjudice moral.

Par jugement du 7 février 2024 le juge des contentieux de la protection de Montluçon a :

- débouté Mme [F] [J] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné Mme [F] [J] à payer à la SARL Avenir Planète Système, prise en la personne de son mandataire liquidateur et à la société Consumer Finance la somme de 400 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Mme [F] [J] aux dépens.

Mme [F] [J] a interjeté appel de ce jugement le 10 avril 2024

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré ;

Statuant à nouveau :

À titre principal :

- juger que le bon de commande signé le 30 janvier 2018 ne satisfait pas aux mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile ;

- juger que son consentement a été vicié pour cause d'erreur sur la rentabilité économique de l'opération ;

En conséquence,

- prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 30 janvier 2018 avec la société Avenir Planète Système ;

- juger qu'elle n'était pas informée des vices, et n'a jamais eu l'intention de les réparer ni eu la volonté de confirmer l'acte nul ;

- par conséquent, juger que la nullité du bon de commande en date du 30 janvier 2018 n'a fait l'objet d'aucune confirmation ;

- condamner la sociét