Chambre Commerciale, 21 mai 2025 — 24/00372

other Cour de cassation — Chambre Commerciale

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°174

DU : 21 Mai 2025

N° RG 24/00372 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GENX

SN

Arrêt rendu le vingt et un Mai deux mille vingt cinq

Sur APPEL d'une décision rendue le 15 février 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MOULINS (RG n° 11-23-000220)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, lors de l'appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors du prononcé

ENTRE :

La société BNP PARIBAS

SA immatriculée au RCS de Paris sous le n° 662 042 449 00014

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(postulant) et Elodie aurore VALETTE du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

APPELANTE

ET :

M. [S] [V]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentants : Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Nicolas TROUSSARD, avocat au barreau de TOURS (plaidant)

INTIMÉ

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 14 Janvier 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 21 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, après prorogation du délibéré initialement prévu le 05 mars 2025, puis au 26 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme BERGER, conseiller pour la Présidente empéchée, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [S] [V] est titulaire d'un compte bancaire à l'agence de [Localité 6] de la SA BNP Paribas.

Le 2 août 2022 il a publié une annonce de vente d'un moteur de bateau au prix de 200 euros sur le site ' le bon coin.fr'. Une personne dénommée 'Mme [Z]' lui a alors proposé de réaliser la transaction via le site Paylib, ce qu'il a accepté de faire.

Le 2 août 2022 à 20h27, le compte bancaire de M. [S] [V] a été débité de la somme de 5 381 euros, créditée sur le compte bancaire [XXXXXXXXXX04] ouvert au nom de M. [T] [V], lequel avait été ajouté en bénéficiaire 10 minutes auparavant.

Le 2 août 2022, un paiement en ligne sur un site marchand de 1 735,79 euros a été réalisé à 20h31, suivi de deux autres achats en ligne de 433 euros (à 20h36) et de 385 euros (à 20h44).

M. [S] [V] a fait opposition le 2 août 2022 à 22h46 auprès des services de la banque.

A 23h51 le 2 août 2022, il a signalé à la SA BNP Paribas via la messagerie de son espace en ligne avoir été débité à tort d'une somme de 5381 euros et a demandé s'il était possible de bloquer ce virement.

M. [S] [V] a déposé deux plaintes le 3 août 2022 et le 25 août 2022.

N'ayant pas obtenu le remboursement de ces différentes sommes par la banque, M. [S] [V] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins par acte du 7 septembre 2023 pour obtenir, outre le remboursement d'une somme de 7 737,09 euros, une indemnité de 2 000 euros pour préjudice moral.

Par jugement du 15 février 2024 le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Moulins a :

- condamné la SA BNP Paribas à payer à M. [S] [V] la somme de 7 737,09 euros assortis des intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 1er septembre 2022 ;

- condamné la SA BNP Paribas à payer à M. [S] [V] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la SA BNP Paribas aux dépens ;

- condamné la SA BNP Paribas à payer à M. [S] [V] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le tribunal a considéré, au visa des articles 1937 du code civil, L 133-16 à L 133-19, L 133-23 et L 133-24 du code monétaire et financier dans leur rédaction résultant de la transposition par l'ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 de la directive UE 2015/2366 du 25 novembre 2015 relative aux services de paiement, que :

- M. [S] [V] a déclaré avoir validé les virements litigieux par clé digitale en validant la notification reçue sur son smartphone à l'aide de son code secret personnel ;

- pour autant, il n'est pas caractérisé de négligence grave à son encontre dès lors qu'il croyait être en relation avec un conseiller du site de paiement Paylib, qu'il a cru valider la notification litigieuse sur son application bancaire dont la banque assure qu'elle est sécurisée et que le mode opératoire, par l'utilisation du spoofing, l'a mis en confiance e