Chambre Commerciale, 21 mai 2025 — 23/00498
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°183
DU : 21 Mai 2025
N° RG 23/00498 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7E5
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Arrêt rendu le vingt et un Mai deux mille vingt cinq
décision dont appel : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 26 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 2020010319
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [M]-[G] [O] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS et intimés dans la procédure RG n° 23/00591
ET :
M. [X] [L]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Frédéric FRANCK de la SELARL FRANCK AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)
INTIMÉ
La société AVERNES CONSTRUCTION BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (ACBTP)
SAS immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 828 466 987 00017
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Frédéric FRANCK de la SELARL FRANCK AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)
INTIMÉE et appelante dans la procédure RG n° 23/00591
DEBATS : A l'audience publique du 06 Février 2025 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 26 Mars 2025, prorogé au 21 mai 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 21 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] [R] et Mme [M]-[G] [O] épouse [R] ont confié la construction d'une piscine et d'un pool house à la société Aqua Bella Piscines, versant un acompte de 11.600 euros, le 7 février 2017. Une étude géotechnique confiée à Alpha BTP a révélé des contraintes techniques, conduisant la société Aqua Bella Piscines à se désengager le 15 mai 2017.
Un nouveau devis a été accepté le 1er juin 2017, et les travaux ont été confiés à la SAS [X] [L] Bâtiment Travaux Publics ci-après « AMBTP », dirigée par M. [X] [L]. Les travaux de gros 'uvre et de terrassement, estimés à 147.500 euros ont été confiés à la SAS AMBTP. Un acompte de 53.200 euros a été réglé par les époux [R] au nom de la SAS ACBTP, également présidée par M. [X] [L].
Parallèlement, M. [D] a vendu aux époux [R] une bande de terrain. Ceux-ci ont confié à la SAS AMBTP des travaux d'édification d'un mur de soutènement et de reprise d'un mur d'enceinte. M. [D] a contesté ces travaux pour non-respect des servitudes.
Le 17 octobre 2018, en l'absence de commencement des travaux, M. et Mme [R] ont mis en demeure les SAS AMBTP et ACMBP de restituer l'acompte versé.
Suivant assignation en restitution des comptes, le magistrat des référés, par ordonnance du 18 juin 2019, a constaté l'existence de contestations sérieuses et a ordonné une mesure d'expertise judiciaire. Celle-ci a révélé des désordres sur l'ouvrage, nécessitant des travaux correctifs confiés à la société Auvernoise de Construction.
Le 16 juin 2020, une nouvelle ordonnance de référé a étendu l'expertise à l'assureur de la société AMBTP et à M. [D]. Le rapport d'expertise définitif, déposé le 11 janvier 2022, a constaté l'inachèvement des travaux et le non-respect des obligations contractuelles des SAS AMBTP et ACBTP.
La société Aqua Bella Piscines a été placée en liquidation judiciaire et la SAS ACBTP n'a pas procédé à la restitution de l'acompte. M. [U] [R] et Mme [M]-[G] [R] ont alors fait assigner la SAS ACBTP et M. [X] [L] devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand pour voir constater ou prononcer la résiliation du marché de travaux aux torts de la société ACPBTP et obtenir la condamnation in solidum de M. [L] et de cette société à leur verser la somme de 53 200 euros outre intérêts au taux légal.
Par jugement contradictoire du 26 janvier 2023, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a :
- dit les époux [R] recevables en leurs demandes ;
- dit bien fondée la demande de résiliation du marché de travaux de construction d