Chambre Commerciale, 21 mai 2025 — 22/02384
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°185
DU : 21 Mai 2025
N° RG 22/02384 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5XE
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Arrêt rendu le vingt et un Mai deux mille vingt cinq
Sur APPEL d'une décision rendue le 2 septembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Aurillac (RG n° 21/00449)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [V] [I] épouse [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d'AURILLAC - et par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Société ATAC
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ALLIANZ IARD
venant aux droits de Gan Eurocourtage
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 16 Janvier 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, après prorogé du délibéré initialement prévu le 05 mars 2025 puis au 19 mars 2025,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 28 janvier 2006, Madame [V] [T] a été victime d'un accident, alors qu'elle se rendait au magasin Atac [Adresse 6] à [Localité 1]. Elle a glissé sur le parking de ce supermarché et s'est blessée sur une bordure en ciment posée par ce magasin.
La SA Atac était assurée auprès de la société Gan Euro Courtage, aux droits de laquelle vient la compagnie Allianz IARD.
En désaccord avec l'assureur de la société Atac sur la responsabilité de cette dernière, Mme [T] a assigné par actes d'huissier des 19 et 26 juin 2007 la SA Atac, la Caisse primaire d'assurances maladie (CPAM)du Cantal ainsi que la compagnie d'assurance Sécurité Nouvelle (CASN) aux fins de voir déclarer la SA Atac responsable des préjudices corporels et financiers subis lors de l'accident, ordonner une expertise médicale et obtenir le versement d'une somme de 5 000 euros à titre de provision.
Par jugement en date du 16 janvier 2008, le tribunal de grande instance d'Aurillac, a mis hors de cause la CASN, déclaré la société Atac responsable des conséquences dommageables de l'accident, dit que la société Atac et la société Gan seraient tenues in solidum d'indemniser Mme [T] de l'intégralité des préjudices subis, ordonné une mesure d'expertise médicale et alloué à Mme [T] une indemnité provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur son préjudice.
Le docteur [J], médecin expert, a déposé son rapport le 26 mai 2008.
Par jugement du 9 mars 2011, le tribunal le de grande instance d'Aurillac a ordonnée une seconde mission d'expertise confiée au docteur [H] en précisant que celui-ci devait écarter les prédispositions médicales de la victime et octroyé une indemnité provisionnelle de 1 000 euros à Mme [T].
Le rapport définitif a été déposé le 23 octobre 2011 et le docteur [H] a conclu à une entorse cervicale sur un rachis dégénératif et conclu à un DFT de 0%. Mme. [T] a contesté ce rapport.
Par jugement du 15 novembre 2013, le tribunal de grande instance d'Aurillac a ordonné un complément d'expertise confié au docteur [H].
Celui-ci a examiné une seconde fois Mme [T] et a conclu dans son rapport définitif le 9 avril 2014 à un DFP de 0%. Mme [T] a contesté ce rapport.
Suite à une décision en date du 11 décembre 2015, le docteur [J] a été nommé comme expert. Il a déposé son rapport le 13 juillet 2016. Ce rapport a été annulé par jugement du 4 juin 2018 pour non-respect du contradictoire.
Aux termes de ce jugement, le tribunal d'Aurillac a ordonné une 5ème mission d'expertise, confiée in fine au docteur [C] qui a déposé son rapport le 8 juillet 2019 et a conclu à l'absence de DFP.
Par ordonnance en date du 30 juin 2020, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire.
Le 8 octobre 2021, Mme [T] a notifié des conclusions en réinscription.
Par jugement du 2 septembre 2022, le tribunal judiciaire d'Aurillac a:
- Dit n'y avoir lieu à juger que le jugement commun est opposable à la CP