5ème Chambre, 21 mai 2025 — 22/04835
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 137
N° RG 22/04835 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S77G
(Réf 1ère instance : 19/01012)
M. [B] [H]
C/
S.A. QBE EUROPE SA/NV
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Le Goc
Me Dumont
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente, désignée par ordonnance de M. Le premier président de la cour d'appel de Rennes en date du 18 mars 2025,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère, désignée par ordonnance de M. Le premier président de la cour d'appel de Rennes en date du 18 mars 2025,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Mars 2025 devant Mesdames Virginie PARENT et Virginie HAUET, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4], de nationalité française,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Vincent LE GOC de la SCP ODYS AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
QBE EUROPE SA/NV, société anonyme de droit belge, immatriculée au Registre du commerce sous le n° 0690.537.456 RPM Bruxelles ' TVA BE 0690.537.456, dont le siège social est [Adresse 3], prise en sa succursale en France, en son l'établissement principal, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 842 689 556 ;
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Marc DUMONT de la SELARL DUMONT AVOCAT, postulant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Capucine BERNIER de l'AARPI CABINET GIDE-LOYRETTE-NOUEL, plaidant, avocat au barreau de PARIS
M. [B] [H], courtier en assurances, a été assuré au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société QBE insurance Europe limited depuis le début des années 2000.
Les consorts [W] et [E], clients de M. [B] [H], ont souscrit des contrats de placements financiers auprès du fonds canadien Arf Trust entre mars 2011 et janvier 2015. Toutefois à compter d'avril 2015, leurs demandes de rachats et de restitutions de fonds n'ont pu aboutir.
Les consorts [W] et [E] ont alors agi en responsabilité contre M. [B] [H], suivant exploit en date du 18 avril 2019.
M. [B] [H] a fait assigner en intervention forcée la société QBE insurance Europe limited le 3 juin 2019 pour obtenir sa garantie.
Par ordonnance sur incident du 24 juin 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vannes a refusé de joindre les deux instances.
La société QBE Europe a souhaité intervenir volontairement en lieu et place de la société QBE insurance Europe limited, défenderesse initialement assignée.
Par jugement en date du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de Vannes a :
- reçu la société QBE Europe en son intervention volontaire,
- prononcé la mise hors de cause de la société QBE insurance Europe limited,
- débouté M. [B] [H] de sa demande de garantie par la société QBE Europe,
- prononcé la mise hors de cause de la société QBE Europe,
- condamné M. [B] [H] au paiement de la somme de 1 000 euros à la société QBE Europe au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] [H] aux entiers dépens.
Le 28 juillet 2022, M. [B] [H] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 octobre 2022, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
- dire et juger qu'il était assuré par la société QBE Europe au titre de sa responsabilité civile professionnelle pendant la période de souscription des contrats de placements financiers Arf Trust par les consorts [W] ' [E], entre 2011 et 2015,
- dire et juger qu'il disposait d'une garantie financière acquise auprès de la société QBE Europe pendant la période de souscription des contrats de placements financiers Arf Trust par les consorts [W] ' [E], entre 2011 et 2015,
En conséquence,
- dire et juger recevable sa présente action à l'encontre de la société QBE Europe,
- condamner la société QBE Europe à le garantir de l'ensemble des condamnations qui, le cas échéant, seraient prononcées contre lui dans le cadre de l'instance l'opposant aux consorts [W]-[F] (lire [E]) enrôlée sous le numéro RG n° 22/05785 devant la 2ème chambre civile cour d'appel de Rennes,
- condamner la société QBE Europe à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civi