5ème Chambre, 21 mai 2025 — 22/04821

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Texte intégral

5ème Chambre

ARRÊT N°-136

N° RG 22/04821 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S73R

(Réf 1ère instance : 17/00376)

M. [I] [W]

C/

M. [N] [K]

Organisme CPAM DES COTES D'ARMOR

S.A. L'EQUITE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Mars 2025

devant Madame Virginie PARENT et Madame Virginie HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [I] [W]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 13]

[Adresse 5] à [Localité 16]

[Localité 16]

Représenté par Me Anne-Sophie CLAISE de la SCP ORSEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [N] [K] (désistement à son égard)

né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 16]

[Adresse 7]

[Localité 8]

Organisme CPAM DES COTES D'ARMOR, ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée, n'ayant pas constitué avocat

[Adresse 2]

[Localité 6]

S.A. L'EQUITE COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Le 12 octobre 2013, sur la route départementale 27 au lieu-dit '[Localité 14]', M. [I] [W], au guidon de sa motocyclette, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [N] [K] et assuré auprès de la société L'Equité.

Dans les suites de l'accident, M. [N] [K] a été légèrement blessé tandis que M. [I] [W], transporté au CHU de [Localité 16], s'est vu diagnostiquer un traumatisme crânien avec perte de connaissance et hémorragie sous arachnoïdienne frontale droite, un traumatisme pulmonaire avec contusions bilatérales et pneumothorax droit, un traumatisme thoracique avec luxation gléno-huméral gauche et fracture de la tubérosité humérale ainsi qu'un traumatisme du membre supérieur droit associant fracture humérale, fracture du tiers distal des deux os de l'avant-bras droit et atteinte du nerf radial, sectionné.

La société Allianz Iard, assureur de M. [I] [W] a mandaté aux fins d'expertise amiable M. [G], médecin, qui a conclu le 3 février 2014 que l'état de santé n'était pas consolidé.

Par ordonnance du 30 juillet 2015, le juge des référés, saisi par M. [I] [W] a confié une expertise, au contradictoire de M. [N] [K] et de la société L'Equité, à M. [S], médecin, ultérieurement remplacé par M. [P], médecin, lequel a établi son rapport le 20 mai 2016 évaluant les différents préjudices et fixant la date de consolidation a été fixée au 3 février 2015.

Par actes des 21 et 29 décembre 2016 puis 4 janvier 2017, M. [I] [W] a fait assigner respectivement la société L'Equité, M. [N] [K] et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes d'Armor devant le tribunal de grande instance de Rennes, en indemnisation de ses préjudices.

Par actes des 30 décembre 2016 et 5 janvier 2017, la société L'Equité a fait respectivement assigner la CPAM des Côtes d'Armor et M. [I] [W], afin qu'il soit jugé au principal que ce dernier a commis des fautes de conduite excluant son droit à indemnisation.

Le 2 mars 2017, les deux procédures ont été jointes par mention au dossier.

Par ordonnance du 31 août 2017, le juge de la mise en état a confié une expertise médicale à M. [L] [O], médecin, aux fins de prendre en compte une éventuelle aggravation de l'état de santé de la victime et de procéder à une évaluation globale des séquelles.

M. [Y] [R], désigné en remplacement, a déposé son rapport le 30 novembre 2018, évaluant les différents préjudices et fixant la date de consolidation au 1 juillet 2016.

Entre temps, le 4 décembre 2017, M. [I] [W] a été déclaré coupable du chef de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances par le tribunal de police de Rennes. Par arrêt du 4 mars 2019, la cour d'appel de Rennes a déclaré l'appel de M. [I] [W] irrecevable.

Par arrêt du 1 septembre 2020, la Cour de cassation a déclaré irrecevable son pourvoi.

Par jugement en date du 5 avril 20