5ème Chambre, 21 mai 2025 — 22/04684

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Texte intégral

5ème Chambre

ARRÊT N°-135

N° RG 22/04684 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S7G7

(Réf 1ère instance : 19/00083)

S.A. GENERALI IARD

C/

Mme [H] [B]

Organisme CPAM D'ILLE ET VILAINE INE

S.E.L.A.R.L. LH & ASSOCIES

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Mars 2025

devant Madame Virginie PARENT et Madame Virginie HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A. GENERALI IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

Madame [H] [B]

née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 11]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentée par Me Cyril BARON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

CPAM D'ILLE ET VILAINE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.

[Adresse 10]

[Localité 5]

Représentée par Me Antoine DI PALMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.E.L.A.R.L. LH & ASSOCIES venant aux droits de la SELARL [W] [S], venant elle-même aux droits de Maître [W] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire du Docteur [U] [N] (SIREN 330 182 718), ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat

[Adresse 3]

[Localité 6]

Mme [H] [B] a fait l'objet de soins dentaires par M. [U] [N],

chirurgien-dentiste, qui ont entraîné des complications nécessitant l'extraction de plusieurs prothèses posées par ce dernier.

Par ordonnance du 10 mars 2016, le juge des référés du tribunal de Saint-Malo a ordonné une expertise médicale de Mme [H] [B], contradictoire à l'égard de M. [U] [N] et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine et désigné pour y procéder M. [O] [V]. Le juge a rejeté la demande de provision.

M. [O] [V] a été remplacé par M. [D] [P].

Par ordonnance du 23 novembre 2017, le juge des référés a débouté la société Generali Iard de sa demande de mise hors de cause, lui déclaré l'ordonnance du 10 mars 2016 du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo opposable et commune et a étendu à son égard les opérations d'expertise.

M. [D] [P] a déposé son rapport le 14 juin 2018, constatant l'absence de

consolidation mais évaluant certains préjudices.

Par acte du 19 décembre 2018, Mme [H] [B] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo la société [W] [S], mandataire judiciaire, venant aux droits de M. [W] [S] et agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [U] [N] désigné par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Malo du 23 mars 2018, la société Generali Iard, en qualité d`assureur responsabilité civile professionnelle du docteur [U] [N] et la CPAM d'Ille-et-Vilaine.

Par jugement en date du 20 juin 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :

- condamné la société Generali Iard à verser à Mme [H] [B], à titre de provision, la somme de 37 000 euros,

- sursis à statuer sur le surplus des demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ci-dessous ordonnée,

- ordonné une expertise médicale de Mme [H] [B], contradictoire à l'égard des défendeurs,

- désigné pour y procéder M. [G] [L] ([Adresse 7], Tél :[XXXXXXXX01]. 00) avec mission de :

* se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants droits tous documents utiles à sa mission,

* entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (dans le respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel),

* recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs aux faits dommageables dans la partie demanderesse a été victime),

* rechercher l'état médical de la demanderesse avant l'acte critiqué,

* procéder à l'examen clinique de Mme [H] [B] et décrire les