8ème Ch Prud'homale, 21 mai 2025 — 21/06420
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°133
N° RG 21/06420 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SDNG
Mme [Z] [O]
C/
Association COMITÉ DÉPARTEMENTAL DES SECOURISTES FRANÇAIS CROIX BLANCHE DE LOIRE ATLANTIQUE
Sur appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de NANTES du 10/9/2021
RG : F 20/00818
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Laure MOREAU TALBOT
-Me Lauric DOUVISI-MORRIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Mars 2025
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [Z] [O]
née le 20 Mars 1960 à [Localité 4] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure MOREAU TALBOT, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
L'Association COMITÉ DÉPARTEMENTAL DES SECOURISTES FRANCAIS CROIX BLANCHE DE LOIRE-ATLANTIQUE prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Présente à l'audience en la personne de sa Présidente, Mme [X] [N] et de sa vice-Présidente, Mme [I] [W] et représentée par Me Lauric DOUVISI-MORRIS, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
Mme [Z] [O] a été engagée par l'association Comité départemental des secouristes français Croix Blanche de Loire Atlantique à compter du 12 avril 2008 en qualité de formatrice de secourisme et était rémunérée sous forme de chèque emploi associatif en fonction des heures de formation dispensées pour le compte de l'association.
L'association la Croix Blanche effectue principalement des actions bénévoles notamment de formation en matière de secourisme.
L'association est membre d'une Fédération Nationale reconnue d'utilité publique dénommée « Fédération des secouristes français Croix Blanche ».
Les secouristes bénévoles du comité départemental 44 assurent également une présence lors de divers événements sportifs et culturels dans le département de Loire-Atlantique.
A compter du 15 mars 2020, en raison de la crise sanitaire, les formations programmées ont été annulées.
Mme [O] a demandé à bénéficier du dispositif d'activité partielle. L'association a refusé considérant qu'elle n'était pas salariée.
Le 28 octobre 2020, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de voir :
- fixer le salaire de référence à la somme de 984,66 ' nets
- dire et juger qu'elle est salariée du Comité Départemental de la Croix Rouge (Comité départemental 44 secours français croix blanche) en contrat à durée indéterminée le 12 avril 2008, que son employeur a mis fin brutalement, unilatéralement, sans motif et sans procédure à son contrat de travail le 15 mars 2020 et que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- En conséquence, le voir condamner à lui verser :
- Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 831,33 euros Net,
- Indemnité légale de licenciement : 3 118,11euros Net,
- Indemnité compensatrice de préavis : 1 969,33 euros Brut,
- Congés payés afférents : 196,93 euros Brut,
- Dommages-intérêts pour travail dissimulé : 5 908,00 euros Net,
- Article 700 du Code de procédure civile : 2 000,00 euros
- Remise des documents de fin de contrat complétés (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte et dernier bulletin de salaire)
- Remise du document ci-dessus sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification dudit jugement
- Intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil avec capitalisation à cette même date chaque année
- débouter la société défenderesse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- condamner la partie défenderesse aux dépens.
Par jugement en date du 10 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nantes a :
- dit que la violation des dispositions des articles L. 1241-1 et L. 1242-2 du code du travail par l'association Comité départemental 44 secours français Croix Blanche n'est pas rapportée ;
- dit que les activités concernées par des formations ponctuelles justifient l'usage de contrats à durée déterminée par l'association comité départemental 44 secours français Croix Blanche ;
- débouté Mme [O] de sa demande de requalification de ses chèques emploi associatif en contrat à durée indéterminée ;
- dit qu'en l'absence de contrat à durée indéterminée liant les parties, la demande d'indemnité pour licenc