8ème Ch Prud'homale, 21 mai 2025 — 21/05340

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°131

N° RG 21/05340 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-R6NT

M. [K] [E]

C/

S.A.S. MORICE CONSTRUCTEUR

Sur appel du jugement du C.P.H. de LORIENT du 06/07/2021

RG : 20/00002

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Isabelle MALLET-HERRMANN

-Me Julien CHAINAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Mars 2025

devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [K] [E]

né le 19 Mai 1970 à [Localité 6] (22)

demeurant [Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Sophie PRUNIER substituant à l'audience Me Isabelle MALLET-HERRMANN de la SCP SCP MALLET-HERRMANN-BRIL, Avocats au Barreau de LORIENT

INTIMÉE :

La S.A.S. MORICE CONSTRUCTEUR prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Paul DELACOURT substituant à l'audience Me Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, Avocats au Barreau de RENNES

M. [K] [E] a été engagé par la société Morice Constructeur selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2004 en qualité de technico-commercial, statut VRP.

Par avenant du 1er mars 2016 et donc au dernier état de la relation contractuelle, M. [E] percevait une rémunération brute mensuelle de 2 720 ' outre une part variable en fonction d'un chiffre d'affaires réalisé et la mise à disposition d'un véhicule de service avec remboursement des frais professionnels.

La société Morice Constructeur est spécialisée dans la carrosserie et la transformation de véhicules et emploie habituellement plus de dix salariés.

La convention collective applicable est celle des VRP et l'accord national interprofessionnel en date du 3 octobre 1975.

Un avertissement a été notifié à M. [E] le 13 mai 2016 pour état d'ivresse au travail.

Un autre avertissement lui a été adressé le 24 octobre 2016 pour consommation de tabac sur le lieu de travail.

Le 1er mars 2018, M. [E] a été victime d'un accident de voiture, accident pris en charge au titre de la législation des accidents du travail, ce dernier ayant eu lieu sur le temps de travail et avec la voiture de service. Dans cet accident, M. [E] a été gravement blessé et a nécessité une ITT de plusieurs mois. Le tiers victime a également été hospitalisé en raison de plusieurs fractures et d'une perforation du poumon.

Le 11 décembre 2018, M. [E] a été condamné pour blessures involontaires par ordonnance d'homologation de peine proposée par le Procureur de la République dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Par courrier du 14 décembre 2018, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 7 janvier 2019 et a été mis à pied à titre conservatoire. M. [E] ne s'y est pas présenté.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 janvier 2019, la société Morice Constructeur a notifié à M. [E] son licenciement pour faute grave. M. [E] a reçu son dernier bulletin de salaire, l'attestation destinée à Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte.

Le 27 décembre 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de voir juger son licenciement comme nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 6 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Lorient a :

- dit que le licenciement de M. [E] repose bien sur une faute grave,

- débouté M. [E] de ses demandes concernant son licenciement,

- condamné la SAS Morice Constructeur à verser à M. [E] la somme de 584,50 ' brute au titre du solde des indemnités journalières de sécurité sociale,

- ordonné la remise par la SAS Morice constructeur à M. [E] de l'attestation pôle Emploi rectifiée au niveau de la rubrique 6.1 sans qu'il y ait lieu à astreinte,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

M. [E] a interjeté appel de ce jugement le 18 août 2021.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 février 2025, l'appelant M. [E] sollicite de la cour de :

- Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Lorient en date du 6 juillet 2021 en ce qu'il a :

- dit que le licenciement de M. [E] repose bien sur une faute grave