8ème Ch Prud'homale, 21 mai 2025 — 21/04824
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°130
N° RG 21/04824 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-R4DR
E.U.R.L. LABORATOIRE DENTALLIANCE
C/
Mme [T] [B]
Sur appel du jugement du C.P.H. - Formation de départage de NANTES du 6/07/2021
RG : 19/00245
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Cédric BEUTIER
-Me Marie-Emmanuelle BELONCLE
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
-C.G.E.A. DE [Localité 8]
- Me [S] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Mars 2025
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
L'E.U.R.L. LABORATOIRE DENTALLIANCE ayant eu son siège social: [Adresse 6]
aujourd'hui en liquidation judiciaire
Ayant eu Me Cédric BEUTIER, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué alors que l'Eurl Laboratoire Dentalliance était in boni
INTIMÉE :
Madame [T] [B]
née le 04 Juin 1972 à [Localité 3] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant Me Marie-Emmanuelle BELONCLE de la SELARL DESMARS BELONCLE CABIOCH - CABINET SULLY AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
.../...
INTERVENANTES FORCÉES :
L'Association C.G.E.A. DE [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
PARTIE NON CONSTITUÉE bien que régulièrement assignée
La S.C.P. de Mandataires judiciaires MJURIS prise en la personne de Me [S] [U] ès-qualités de Mandataire liquidateur de l'E.U.R.L. LABORATOIRE DENTALLIANCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
PARTIE NON CONSTITUÉE bien que régulièrement assignée
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Mme [T] [B] a été engagée par la société Laboratoire dentalliance selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1991 en qualité de prothésiste dentaire, échelon PHQ1, avec une rémunération de 2 503,26 euros bruts (prime d'ancienneté incluse).
Le laboratoire dentalliance est spécialisé dans le secteur d'activité de la fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire et emploie trois salariés.
La convention collective applicable est celle des prothésistes dentaires.
Le 9 mai 2018, un avertissement a été notifié à Mme [B] pour insubordination par manque de respect et insulte envers son employeur, non-respect des plannings, non-respect du processus de fabrication concernant le montage des céramiques et la coulée des empreintes.
Cet avertissement a été contesté par Mme [B] par lettre datée du 29 mai 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 décembre 2018, Mme [B] a adressé une mise en demeure à son employeur de procéder au paiement des salaires d'octobre et novembre 2018. La lettre a été retournée avec la mention 'avisé et non réclamé' le 14 décembre 2018.
Par assignation en date du 18 janvier 2019, Mme [B] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Nantes afin que lui soient versée la somme de 2 503,26 euros au titre du salaire du mois de décembre 2018 et que lui soit communiqué le bulletin de paie afférent.
Par ordonnance de référé en date du 11 février 2019, le conseil de prud'hommes de Nantes a, notamment, condamné l'EURL Laboratoire Dentalliance à payer à Mme [B] par provision la somme de 2 503,26 euros bruts, à valoir sur le salaire de décembre 2018 et la somme de 250 euros nets à valoir sur les dommages-intérêts pour retard dans le paiement du salaire.
Par courrier en date du 13 février 2019, Mme [B] a notifié à la société Laboratoire Dentalliance sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de cette dernière.
Le 12 mars 2019, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
- dire la prise d'acte justifiée au regard de la gravité des manquements de l'employeur,
- dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- obtenir :
- Indemnité de licenciement : 27 118,65 ' Net
- Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 000,00 ' Net,
- Salaires de décembre 2018 et janvier 2019 : 4 020,65 ' Brut,
- Intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la notification de la décision pour les autres sommes, outre l'anatocisme,
- fixer la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 2.503,2