Chambre sociale, 21 mai 2025 — 25/00450
Texte intégral
Ordonnance n°
du 21/05/2025
N° RG 25/00450
COUR D'APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE
Formule exécutoire le :
à :
Le vingt et un mai deux mille vingt cinq,
Nous, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 25/00450 du répertoire général, opposant :
L'E.U.R.L. EUROPORT TAXI, demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SELARL SG AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de REIMS
APPELANTE
à
Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIME
* * * * *
Dans une instance opposant Monsieur [X] [D] à la SARL EUROPORT TAXI, par jugement en date du 28 février 2025, le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement le 4 avril 2025.
Le 28 mars 2025, l'EURL EUROPORT TAXI a formé une déclaration d'appel aux termes de laquelle elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- écarté des débats les pièces de la SARL EUROPORT TAXI numérotées de 17 à 24, ainsi que les conclusions déposées par celle-ci,
- renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement le 4 avril 2025.
Le 22 avril 2025, le conseiller de la mise en état a invité le conseil de l'EURL EUROPORT TAXI à s'expliquer sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel.
Dans des observations en date du 6 mai 2025, le conseil de l'EURL EUROPORT TAXI fait valoir que lorsque la loi interdit l'appel ou en diffère l'exercice, l'appel nullité est toujours ouvert immédiatement contre toute décision, dès lors que le juge a commis un excès de pouvoir. Il ajoute que le conseiller de la mise en état ne peut apprécier la recevabilité d'un appel-nullité fondé sur un excès de pouvoir.
Il explique enfin que :
- soit il procèdera à une seconde déclaration d'appel rectificative et complémentaire qui s'incorporera dans la première afin de fixer l'objet du recours à l'appel nullité,
- soit il sollicitera dans ses conclusions l'appel nullité.
Le conseil de Monsieur [X] [D] a présenté des observations en date du 24 avril 2025, faisant valoir que la décision du 28 février 2025 est une mesure d'administration judiciaire et comme telle insusceptible d'appel.
Motifs :
Aux termes du dispositif de son jugement, auquel est attachée l'autorité de chose jugée, le conseil de prud'hommes a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement.
Un tel renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire, insusceptible de recours, en application de l'article 537 du code de procédure civile.
L'appel de l'EURL EUROPORT TAXI est donc irrecevable.
Par ces motifs :
Déclarons irrecevable l'appel formé par l'EURL EUROPORT TAXI,
Condamnons l'EURL EUROPORT TAXI aux dépens.
Le greffier, Le magistrat,