Chambre sociale, 21 mai 2025 — 24/00758
Texte intégral
Arrêt n°
du 21/05/2025
N° RG 24/00758
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 21 mai 2025
APPELANT :
d'un jugement rendu le 19 avril 2024 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 23/00621)
Monsieur [N] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S. STEELCASE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine BON de l'AARPI ADARIS (INTER-BARREAUX), avocat au barreau de STRASBOURG
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Monsieur [N] [F] a conclu avec les sociétés Adecco et Alterego, des contrats de mission intérimaire, aux termes desquels il était mis à la disposition de la SAS Steelcase, entre le 19 août 2021 et le 22 décembre 2022.
Le 15 décembre 2023, il saisissait le conseil de prud'hommes de Reims des demandes suivantes :
- requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 19 août 2021,
- juger que la rupture du contrat de travail doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS Steelcase à lui payer les sommes de :
. 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1844,31 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats de mission temporaire en contrat à durée indéterminée,
. 1844,31 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 184,31 euros au titre des congés payés y afférents,
. 1844,31 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement,
. 3275,57 euros à titre de rappels de salaires,
. 327,56 euros à titre de congés payés y afférents,
. 653,20 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l'attestation France Travail rectifiés sous astreinte,
- condamner la SAS Steelcase aux dépens.
Par jugement en date du 19 avril 2024, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Monsieur [N] [F] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamné Monsieur [N] [F] à verser à la SAS Steelcase la somme de 75 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [N] [F] aux entiers dépens de l'instance,
Le 7 mai 2024, Monsieur [N] [F] a formé une déclaration d'appel.
Dans ses écritures en date du 17 janvier 2025, Monsieur [N] [F] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, il lui demande de faire droit à ses demandes dans les termes de la première instance, sauf du chef de l'astreinte qu'il ne maintient pas.
Dans ses écritures en date du 18 octobre 2024, la SAS Steelcase demande à la cour de confirmer le jugement et y ajoutant de condamner Monsieur [N] [F] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Motifs :
- Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet :
Monsieur [N] [F] soutient qu'il a travaillé de manière très régulière pendant plusieurs mois et qu'il occupait un emploi permanent -alors que l'activité de la SAS Steelcase reste globalement constante tout au long de l'année et qu'il n'existe pas de véritable surcroît temporaire d'activité au cours d'une période particulière- pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre, ce qui justifie la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que la carence de la SAS Steelcase dans la preuve de la réalité des motifs des recours.
La SAS Steelcase réplique que les pièces qu'elle produit établissent la réalité de l'accroissement temporaire de son activité ainsi que l'absence des salariés que Monsieur [N] [F] a remplacés directement ou par glissement.
Aux termes de l'article L.