Chambre sociale, 21 mai 2025 — 24/00479

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

Arrêt n°

du 21/05/2025

N° RG 24/00479

MLB/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 21 mai 2025

APPELANT :

d'un jugement rendu le 13 mars 2024 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 23/00249)

Monsieur [E] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL BONNA AUZAS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A. [N]-POMMERY MONOPOLE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 21 mai 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 décembre 2007, la SA [N]-Pommery Monopole a embauché Monsieur [E] [S] en qualité de responsable de secteur réseau traditionnel, statut cadre.

Les parties ont signé plusieurs avenants au contrat de travail à durée indéterminée, le dernier en date étant celui du 16 septembre 2019, aux termes duquel Monsieur [E] [S] occupait les fonctions de Directeur Commercial On Trade France.

Le 28 septembre 2021, la SA [N]-Pommery Monopole a convoqué Monsieur [E] [S] à un entretien préalable à licenciement.

Le 15 octobre 2021, elle lui a notifié son licenciement pour fautes et manquements répétés à ses obligations contractuelles.

Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, le 7 septembre 2022, Monsieur [E] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims.

Par jugement en date du 13 mars 2024, le conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [E] [S] repose sur une cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

- débouté Monsieur [E] [S] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre,

- condamné la SA [N]-Pommery Monopole à verser à Monsieur [E] [S] les sommes suivantes au titre de la rémunération variable :

. 39110 euros au titre de la rémunération variable,

. 3911 euros au titre des congés payés y afférents,

- dit et jugé que Monsieur [E] [S] a le statut de cadre dirigeant,

en conséquence,

- débouté Monsieur [E] [S] de sa demande au titre du paiement des heures supplémentaires, des congés payés y afférents, de l'indemnité pour non-respect du repos compensateur, des congés payés y afférents et de l'indemnité pour travail dissimulé,

- condamné la SA [N]-Pommery Monopole à verser à Monsieur [E] [S] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA [N]-Pommery Monopole aux entiers dépens,

- débouté la SA [N]-Pommery Monopole de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire pour les sommes de nature salariale allouées dans la limite de neuf mois du montant moyen des salaires en application de l'article R.1454-28 du code du travail,

- dit que le montant moyen des salaires (sur les 12 derniers mois) s'élève à 8352,50 euros,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Le 25 mars 2024, Monsieur [E] [S] a formé une déclaration d'appel.

Dans ses écritures en date du 17 juin 2024, il demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

- jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,

- considéré qu'il avait le statut de cadre dirigeant,

- cantonné les sommes dues au titre de sa rémunération variable à la somme de 39110 euros en principal et 3911 euros au titre des congés payés y afférents,

et de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA [N]-Pommery Monopole à une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et statuant à nouveau, de :

- juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- juger qu'il n'avait pas le statut de cadre dirigeant,

en conséquence,

- condamner la SA [N]-Pommery Monopole à lui payer les sommes suivantes :

. 100230 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 70000 euros au titre de la rémunérat