Chambre sociale, 21 mai 2025 — 24/00186
Texte intégral
Arrêt n°
du 21/05/2025
N° RG 24/00186
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 21 mai 2025
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 12 janvier 2024 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section Encadrement (n° F 22/00195)
Madame [I] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
L'ASSOCIATION MARIE BLAISE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Ingrid MILTAT, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, l'Association Marie Blaise (ci-après l'Association) a embauché Madame [I] [U] en qualité de chef de bureau à compter du 7 décembre 2018.
Madame [I] [U] a été en arrêt-maladie à compter du 10 septembre 2020.
Le 7 janvier 2021, se prétendant créancière de salaires, Madame [I] [U] a mis en demeure l'Association de procéder au paiement d'un rappel, en vain.
Le 17 janvier 2022, elle a saisi le conseil de [Localité 5] de demandes en paiement de rappel de salaires.
Le 25 février 2022, elle a été licenciée suite à son inaptitude et en raison de l'impossibilité de la reclasser.
Par jugement en date du 12 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a :
- condamné l'Association à verser à Madame [I] [U] :
. 1736,84 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de septembre et octobre 2019,
. 173,68 euros au titre des congés payés y afférents,
. 2020,34 euros à titre de rappel de salaire pour la période de février 2020 à août 2020,
. 202,03 euros au titre des congés payés y afférents,
. 1078,83 euros à titre de rappel de salaires nets au titre de la garantie conventionnelle de maintien de salaire sur la période de septembre 2020 à août 2021,
. 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Madame [I] [U] de ses autres demandes,
- condamné l'Association aux dépens.
Le 13 février 2024, Madame [I] [U] a formé une déclaration d'appel.
Dans ses écritures en date du 6 mai 2024, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'Association à lui payer la somme de 1078,83 euros à titre de rappel de salaires nets au titre de la garantie conventionnelle de maintien de salaire sur la période de septembre 2020 à août 2021 et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et des congés payés y afférents,
statuant à nouveau,
- de condamner l'Association à lui payer les sommes de 4733,74 euros à titre de rappel de salaires nets au titre de la garantie conventionnelle de maintien de salaire à 100 euros sur la période de septembre 2020 à mars 2021, 10413,48 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires et 1041,34 euros au titre des congés payés y afférents,
- de confirmer le jugement pour le surplus,
- de condamner l'Association à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et aux entiers dépens d'appel.
Dans ses écritures en date du 2 août 2024, l'Association demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce que Madame [I] [U] a été déboutée de sa demande au titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Madame [I] [U] les sommes de :
. 1736,84 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de septembre et octobre 2019,
. 173,68 euros au titre des congés payés y afférents,
. 2020,34 euros à titre de rappel de salaire pour la période de février 2020 à août 2020,
. 202,03 euros au titre des congés payés y afférents,
. 1078,83 euros à titre de rappel de salaires nets au titre de la garantie conventionnelle de maintien de salaire sur la période de septembre 2020 à mars 2021,
. 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- de la débouter de ses demandes,
- de cond