Premier Président, 21 mai 2025 — 25/00025
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°20/2025
COUR D'APPEL DE POITIERS
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
N° RG 25/00025 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HJPL
Mme [X] [M]
Nous, Claude PASCOT, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats, de Marion CHARRIERE, greffière,
avons rendu le vingt et un mai deux mille vingt cinq l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LA ROCHELLE en date du 15 Avril 2025 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANTE
Madame [X] [M]
née le 02 Février 1978 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, représentée par Maître Julien GUILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, absent à l'audience ayant déposé des conclusions écrites
ayant fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier de [3]
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DE [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant
Association MSAIS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparant
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 15 Avril 2025, le Juge des libertés et de la détention de LA ROCHELLE a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Mme [X] [M] fait l'objet au Centre Hospitalier de [3], où elle a été placée,le 04 avril 2025,sur décision du directeur du centre hospitalier suite à un cas de péril imminent.
Cette décision a été notifiée le 15 avril 2025 à Mme [X] [M].
Madame [X] [M], par l'intermédiaire de son conseil Maître Julien GUILLARD, en a relevé appel, par mail en date du 13 Mai 2025, reçue au greffe de la cour d'appel le 13 Mai 2025.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame [X] [M], au directeur du centre hospitalier de [3], au curateur l'association MSAIS, à son avocat ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à l'irrecevabilité de la demande et à titre subsidiaire la confirmation de la mesure, cet avis ayant été mis à disposition des parties ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 20 Mai 2025 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Madame [X] [M] n'a pas comparu à l'audience et son conseil, absent à l'audience, a déposé des conclusions écrites le 16 mai 2025
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EXPOSE :
Sur décision du Directeur du Groupe Hospitalier [3] du 4 avril 2025, Madame [X] [M] a été admise en soins sans consentement dans le cadre de la procédure de péril imminent.
Le certificat médical du 4 avril 2025 en vue de son admission, établi par le Docteur [G] de SOS médecin, a indiqué que la patiente présentait un discours délirant avec évocation de thèmes mystiques ainsi qu'une logorrhée importante et un état maniaque. Elle présentait également un délire de persécution ciblé sur le père de son fils, ainsi que sa propre mère. La patiente entretenait certainement, selon le profesionnel, une relation pathologique avec son fils qu'elle disait vouloir 'réparer' et 'envelopper'. Par ailleurs, le médecin a noté que la patiente, souffrant d'une anosognosie complète, se trouvait dans l'impossibilité d'adhérer au traitement et de le respecter. Enfin, il a précisé qu'il existait un risque important de maltraitance. Dans ces conditions, le Docteur [G] a conclu que l'état de santé de la patiente nécessitait une hospitalisation complète sans son consentement afin de permettre une surveillance constante.
Le certificat médical établi par le Docteur [O] le 5 avril 2025 à 11h45, soit dans les 24h suivant la décision d'admission en soins sous contrainte de Madame [M], a indiqué que la patiente était hospitalisée depuis le 26 mars 2025 pour une nouvelle décompensation maniaque d'un trouble bipolaire connu, en raison de la mauvaise observance de son traitement ainsi que de la consommation de cannabis. Il a noté que depuis le début de l'hospitalisation, son état clinique ne s'était pas amélioré malgré la reprise et la majoration de son traitement habituel. Elle présentait une exaltation de l'humeur se présentant sous la forme d'une excitation psychomotrice avec logorrhée, tachypsychie, hypermimie, insomnies sans fatigue et idées délirantes de persécution de son entourage. Enfin, il a relevé que la patiente était dans le déni total de ses troubles et se montrait opposée aux soins, tout particulièrement à l'hospitalisation. L'hospitalisation complète sans consentement apparaissait donc nécessaire selon le profesionnel afin de poursuivre la surveillance clinique de la patiente et d'adpater son