Pôle 6 - Chambre 6, 21 mai 2025 — 22/06770

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 21 MAI 2025

(N°2025/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06770 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCSH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F19/00578

APPELANTE

Madame [G] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Gérard-henri DIOTALLEVI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 315

INTIMEE

S.A.S.U. PAPREC GRAND [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Morgane MONDOLFO de la SELARL SQUADRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0538

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue la 05 mars 2025 prorogée au 02 avril 2025, puis au 21 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société Paprec Ile-de-France a engagé Mme [G] [P] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2004 en qualité d'assistante exploitation.

Selon un avenant à effet du 1er avril 2014, elle exerçait ses fonctions d'assistante d'exploitation à l'établissement du [Localité 3] moyennant une rémunération forfaitaire annuelle brute de 38 220 euros, outre, comme tous les agents de maîtrise et cadres, une éventuelle prime de résultats dite 'prime de fin d'année' (PFA) versée en mai.

Le 29 janvier 2018, la société Paprec Ile-de-France et Mme [P] ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail avec effet au 30 novembre 2018. Le 6 mars suivant, la Direccte de Seine-Saint-Denis a confirmé l'homologation de cette rupture en date du 5 mars 2018. Le contrat de travail a pris fin le 30 novembre 2018.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération.

La société Paprec Ile-de-France occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

La société Paprec Ile-de-France a changé de dénomination sociale en 2019 pour devenir la société Grand Ile-de-France, ci-après la société.

Le 25 février 2019, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en contestation de la rupture conventionnelle.

Par jugement du 27 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

'DEBOUTE Madame [P] [G] de l'ensemble de ses demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de Madame [G] [P]'.

Mme [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 6 juillet 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [P] demande à la cour de :

'Déclarer l'appel recevable,

Infirmer le jugement du 27 juin 2022,

Prononcer la nullité de la rupture conventionnelle,

Requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

Condamner la société PAPREC :

A titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 40.461'

Au titre d'un rappel d'indemnité conventionnelle de rupture .............................. 4.953 '

Ordonnera la compensation entre les sommes relavant de l'indemnité conventionnelle de l'indemnité conventionnelle de rupture et l'indemnité de licenciement due,

Au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ................................................ 6.000 '

Au titre des congés payés y afférent ...................................................................... 600 '

Au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ........................................... 5000 ''

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société demande à la