Pôle 6 - Chambre 3, 21 mai 2025 — 22/05725

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 21 MAI 2025

(n° , 28 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05725 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF24I

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/09284

APPELANTE

Madame [S] [I]

Née le 17/08/1991 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250, avocat postulant et par Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081, avocat plaidant

INTIMEE

S.A.S.U. BFM PARIS, prise en la personne de son représentant légal

N° RCS de Paris : 523 874 394

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant et par Me Arnaud MARGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1688, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, président

Mme Fabienne ROUGE, présidente

Mme Véronique MARMORAT, Présidente

Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président et par Mme Laëtitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

Mme [S] [I] a été engagée le 26 août 2017 par la société BFM Paris (SAS), en qualité de stagiaire. Elle a par la suite été recrutée en qualité de reporter puis en qualité de producer de décembre 2017 à décembre 2020 dans des conditions contractuelles litigieuses, Mme [I] soutenant qu'il s'agit de contrats à durée déterminée et la société BFM Paris de contrats d'engagement à la pige dans le cadre d'une collaboration permanente.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des journalistes.

A l'automne 2020, un accord a été conclu avec les partenaires sociaux lequel prévoyait un plan de départ volontaire offrant la possibilité aux salariés porteurs d'un projet professionnel de quitter l'entreprise dans le cadre d'une rupture amiable de leur contrat de travail pour motif économique.

Par courriel du 16 novembre 2020, Mme [I] a fait part à la société BFM Paris de son souhait de bénéficier des mesures financières du plan de départs volontaires (pièce employeur n° 7) et a rempli le formulaire prévu à cet effet le 19 novembre 2020 (pièces employeur n° 8 et 9)

Le 30 novembre 2020, les parties ont signé un protocole de rupture d'un commun accord pour motif économique (pièce employeur n° 10) et conformément à ce protocole de rupture d'un commun accord pour motif économique, la collaboration de Mme [I] a pris fin le 31 janvier 2021, à l'issue de la période de préavis de 2 mois dont elle a été dispensée de l'exécution.

En janvier 2021, Mme [I] a perçu les indemnités prévues par le plan, conformément à l'accord qu'elle a signé, soit la somme totale de 40 260,63 ' nets ainsi que ses droits d'auteurs dus au titre de l'année 2020, soit la somme de 308,88 ' nets.

Mme [I] a saisi le 19 novembre 2021 le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein et pour demander diverses sommes relatives :

- à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée (indemnité de requalification),

- à la requalification à temps plein (rappels de salaire et de prime d'ancienneté),

- au fait qu'elle a été exclue du plan de départ volontaire (indemnité de déménagement et congé de reclassement),

- aux heures supplémentaires et au travail dissimulé

- à la privation de la prime de reconversion automobile,

- à l'exécution déloyale du contrat de travail.

Par suite 3 jugements ont été rendus.

Par jugement du 18 février 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a rejeté la demande in limine litis de la société BFM Paris et l'a condamnée aux dépens.

Les parties ont été renvoyées en bureau de jugement du 19 avril 2022.

Par jugement du 19 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« Fait droit à la fin de n