Pôle 6 - Chambre 3, 21 mai 2025 — 22/05723
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 21 MAI 2025
(n° ,7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05723 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF23K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 19/00608
APPELANTE
S.A.S. BCD TRAVEL FRANCE, pris en la personne de son représentant légal
N° RCS de Nanterre : 448 268 276
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Leslie NICOLAÏ, avocat au barreau de PARIS, toque L0061
INTIMEE
Madame [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Abdelmajid BELLOUTI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0524
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 7 mai 2025 et prorogé au 21 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Madame [W] [G], née le 19 avril 1976, a été embauchée par la société Bcd Travel France ayant comme activité la gestion et la fourniture de services de voyages d'affaires, selon un contrat à durée indéterminée signé le 21 mars 2008 avec effet le 25 mars 2008, en qualité d'agent de facturation.
Après avoir suivi du 22 octobre 2012 au 1er octobre 2013, une formation de chef de projet événementiel, la salariée a rejoint, le 5 octobre 2015 le service de gestion de réservation dans le cadre d'une mise à disposition au sein de la société Bsi France, absorbée par la société Bcd Travel France en 2017, selon un avenant signé le 2 octobre 2015.
Le 2 novembre 2018, madame [G] est licenciée pour insuffisance professionnelle dans ses missions de conseiller hôtel expérimenté.
Le 25 janvier 2019, madame [G] a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires le Conseil des prud'hommes de Paris lequel, statuant en formation de départage et par jugement du 28 avril 2022 a, principalement, déclaré le licenciement de madame [G] sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Bcd Travel France aux dépens et à lui verser 19 068,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Bcd Travel France a interjeté appel de cette décision le 25 mai 2022.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 février 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Bcd Travel France demande à la cour d'infirmer le jugement lorsqu'il l'a condamnée, le confirmer lorsqu'il a débouté madame [G] et statuant de nouveau de
À titre principal
Juger que le licenciement de madame [G] repose sur une cause réelle et sérieuse
Débouter madame [G] de toutes ses demandes
À titre subsidiaire
Réduire l'ensemble des demandes indemnitaires à de plus justes proportions
En tout état de cause
Condamner madame [G] aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [G] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Bcd Travel France aux dépens et à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil avec capitalisation de ceux-ci
30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement à celle de 20 823,60 euros
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
3 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit appl