Pôle 6 - Chambre 6, 21 mai 2025 — 22/00850

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 21 MAI 2025

(N°2025/ , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00850 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7U7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F20/02988

APPELANTE

Madame [C] [N]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Guillaume LIGER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

S.E.L.A.R.L. [L] MJ SELARL [L] MJ es qualité de Mandataire liquidateur de la société ORLY PASSAGERS SERVICES

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Maria-christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205

Association AGS CGEA IDF EST UNEDIC DELEGATION AGS IDF OUEST, Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [D] [G], domiciliée [Adresse 3].

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 14 mai 2025 et prorogée au 21 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [C] [N] a interjeté appel le 07 janvier 2022 du jugement rendu le 07 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Bobigny.

Par ordonnance de clôture du 14 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l'instruction et a renvoyé l'affaire à l'audience du 17 mars 2025.

Par message RPVA du 13 mars 2025, l'avocat de Mme [C] [N] a adressé des conclusions demandant à la cour de:

« Prononcer le rabat de la clôture ;

Reporter la clôture au 17 mars 2025, date des plaidoiries ;

En conséquence :

Juger recevables les conclusions de demande de rabat de clôture prises au soutien des intérêts de Madame [C] [N] ;

Et,

- Donner acte à Madame [C] [N] de son désistement d'appel ;

- Constater le dessaisissement de la Cour d'appel de Paris et l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro 22/00850 ;

- Dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure. »

Par message RPVA du 13 mars 2025, l'avocat de la société [L] MJ, ès qualités de liquidateur de la société Orly passengers services, intimée, a adressé des conclusions demandant à la cour de:

« PRENDRE ACTE de ce que la SELARL [L] es qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la société Orly Passenger Services ne s'oppose à pas à la demande de rabat de clôture.

PRENDRE ACTE de ce que la SELARL [L] es qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la société Orly Passenger Services accepte le désistement de l'appelante. »

Par message RPVA du 14 mai 2025, l'avocat de l'association AGS CGEA IDF EST, intimée, a informé la cour ne pas s'opposer au désistement de l'appelante.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement de l'appelante a été accepté par les intimées.

Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et sur le fond mais il convient de déclarer parfait le désistement.

L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée, ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONSTATE le désistement d'appel de Mme [C] [N], désistement accepté par la société [L] MJ, è