Pôle 6 - Chambre 6, 21 mai 2025 — 22/00155

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 21 MAI 2025

(N°2025/ , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00155 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5EW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/09433

APPELANT

Monsieur [U] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

né le 30 Décembre 1951 à [Localité 5]

Représenté par Me Avi BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : P339

INTIMEE

ASSOCIATION CONFERENCE DES GRANDES ECOLES

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 429 580 368 00034

Représentée par Me Renaud GISSELBRECHT, avocat au barreau de LAVAL, toque : 16

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-José BOU,Présidente de chambre et de la formation

M. Didier LE CORRE, Président de chambre

M. Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Didier LE CORRE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 05 mars 2025 prorogée au 02 avril 2025, au 07 mai 2025, puis au 21 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] a conclu le 8 novembre 2012 avec l'association Conférence des grandes écoles (l'association CGE) un contrat de prestation de services ayant pour objet la prise en charge des actions de communication de celle-ci.

Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [C] a été engagé en qualité de chargé de mission communication, statut cadre, par l'association CGE le 1er septembre 2013.

L'association CGE, qui comprend 285 membres dont 227 grandes écoles, est un cercle de réflexion « think tank » sur l'enseignement supérieur, produisant des études et enquêtes sur tous les sujets intéressant l'enseignement supérieur et assurant un rôle de représentation de ses membres auprès des pouvoirs publics, des acteurs de l'économie et de la société. Elle constitue également un organisme accréditeur de formations pour ses membres. La délégation générale de l'association CGE comprenait 14 salariés en 2020 sous la direction du délégué général.

Un nouveau délégué général, M. [L], a été engagé en février 2020.

M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 5 au 19 mars 2020.

Le 9 septembre 2020, le délégué général a adressé aux salariés un courriel annonçant la mise en place prochaine d'un comité social et économique et invitant ceux qui seraient intéressés à se présenter aux élections à le lui faire savoir.

Par courriel en réponse du 13 septembre 2020, M. [C] a informé le délégué général être candidat à l'élection au CSE.

M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 16 septembre 2020.

Par lettre du 21 septembre 2020 adressée à l'association CGE, M. [C], qui était alors âgé de 69 ans, a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

M. [C] a saisi le 10 décembre 2020, et non le 11 mars 2019 comme indiqué de façon erronée dans le jugement, le conseil de prud'hommes de Paris de différentes demandes tendant notamment à voir juger que sa prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, et à voir condamner l'association CGE à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de rappel de salaire et de dommages-intérêts.

Par jugement du 8 novembre 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante:

«  Dit que la prise d'acte de M. [C] [U] s'analyse en une démission

Déboute M. [C] [U] de l'ensemble de ses demandes

Déboute la CONFÉRENCE DES GRANDES ECOLES de ses demandes reconventionnelles

Condamne M. [U] [C] aux dépens. »

M. [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 21 décembre 2021.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [C] demande à la cour de:

« INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté Monsieur

[C] des demandes suivantes :

' Constater que la prise d'acte, par Monsieur [C], de la rupture de son contrat de travail est légitime comme résultant d'agissements fautifs de la part de la CGE ayant re