Pôle 6 - Chambre 4, 21 mai 2025 — 21/09401
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 21 MAI 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09401 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUYX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/09147
APPELANTE
Madame [S] [I] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Averèle KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1635
INTIMEE
S.E.L.A.S. MEDI + venant aux droits de la société LA SCALA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoît DUBESSAY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel prenant effet le 1er août 2011, Mme [S] [I] épouse [H] a été embauchée par la société Chambi, spécialisée dans le secteur d'activité du laboratoire de biologie médicale, en qualité de technicienne de surface.
Le contrat de travail prévoyait une durée de travail de 86,60 heures par mois.
La relation de travail s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er février 2012.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers. La société comptait plus de 11 salariés.
Le 1er janvier 2014, la société La Scala a acquis la société Chambi. Le contrat de travail de Mme [H] a été transféré à la société La Scala.
Par courrier du 14 novembre 2015, Mme [H] a dénoncé à son employeur son attitude et les pressions dont elle s'estimait victime.
En novembre 2016, Mme [H] a pris un congé maternité et par la suite un congé parental. Mme [H] a repris son poste en novembre 2018.
Par lettre du 2 janvier 2018, Mme [H] a dénoncé la dégradation de ses conditions de travail à son employeur. Elle a indiqué avoir subi une agression le 21 février 2019 sur son lieu de travail et a été placée en arrêt de travail le même jour.
Le 1er mars 2019, Mme [H] a alerté l'inspection du travail.
Par courrier du 13 mars 2019, la société La Scala a contesté auprès de la CPAM la survenance d'un accident de travail le 21 février 2019 et le fait d'avoir établi la feuille de déclaration d'accident du travail jointe à l'arrêt de travail par Mme [H].
Par acte du 30 novembre 2020, Mme [H] a assigné la société La Scala devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, fixer son salaire brut mensuel, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et le condamner à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 11 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a:
- Débouté Mme [S] [I] (nom d'usage [H]) de ses demandes;
- Débouté la S.E.L.A.S La Scala de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamné Mme [S] [I] (nom d'usage [H]) au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 15 novembre 2021, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société La Scala.
La société Medi + vient désormais aux droits de la société La Scala.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2022, Mme [H] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes;
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 11 octobre 2021 ;
En conséquence,
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [S] [I] épouse [H] aux torts exclusifs de la société La Scala,
- Condamner la société La Scala à payer à Mme [S] [I] épouse [H] :
* 1 759,98 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 175,99 euros bruts de congés payés afférents ;
* 2 254,97 euros bruts d'indemnité légale de licenciement ;
* 15 821,82 euros (18 mois de salaires bruts) à titre de dommages et intérêts pour licenciem