Pôle 6 - Chambre 4, 21 mai 2025 — 21/09199

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 21 MAI 2025

(n° /2025, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09199 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETWQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/06342

APPELANT

Monsieur [C] [U]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

INTIMEE

S.A. SWISSLIFE BANQUE PRIVEE agissant poursuites et diligences de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société Swisslife banque privée (ci-après la société Swisslife) se présente comme une société occupant une place reconnue sur le marché français de la gestion d'actifs et de patrimoine.

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 23 mars 2009, M. [C] [U] a été embauché par la société Swisslife banque privée, en qualité d'auditeur interne.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [U] occupait le poste de secrétaire général.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective de la Banque. La société comptait plus de 10 salariés.

M. [U] a été placé en arrêt de travail à compter du 27 août 2018 et prolongé jusqu'au 25 février 2019.

Le 26 février 2019, M. [U] a été déclaré définitivement inapte à tout poste dans l'entreprise, le médecin du travail précisant que " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ", avec dispense de l'obligation de reclassement.

Le 14 mars 2019, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 mars suivant.

M. [U] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 4 avril 2019.

Les 16 et 19 avril 2019, M. [U] a contesté à la fois son licenciement et son solde de tout compte.

La société Swisslife a répondu à M. [U] par deux courriers des 18 et 24 avril 2019 en réfutant ses contestations.

Par acte du 12 juillet 2019, M. [U] a assigné la société Swisslife devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, juger que son licenciement est nul à titre principal, et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 29 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes :

- Déboute M. [U] [C] de l'ensemble de ses demandes.

- Condamne M. [C] [U] aux dépens.

Par déclaration du 5 novembre 2021, M. [U] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Swisslife.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2025, M. [U] demande à la cour de :

Le recevant en son appel, l'y disant recevable et bien fondé,

- Infirmer le jugement en ce qu'il dit que le harcèlement moral à son égard n'est pas démontré;

- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à faire dire et juger que son licenciement est nul ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'un montant de 26 609 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'un montant de 2 609 euros à titre de congés payés afférents ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'un montant de 131 964 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité de son licenciement ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'un montant de 65 982 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que Swisslife Banque Privée n'a pas manqué à son obligation de sécurité à son égard ;

- Infirmer le jugement e