Pôle 6 - Chambre 4, 21 mai 2025 — 21/09191

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 21 MAI 2025

(n° /2025, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09191 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETVG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/07977

APPELANTE

S.A.R.L. CESAR SERVICE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878

INTIME

Monsieur [B] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Leila MASSERA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1310

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure et prétentions des parties

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 50 heures mensuelles en date du 13 mai 2005, M. [B] [T] a été engagé par la société César service en qualité de porteur de presse moyennant une rémunération brute mensuelle fixée au SMIG en vigueur.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 janvier 2020, reçue le 17 janvier 2020, M. [T] a reçu un avertissement concernant sa tournée du 10 janvier 2020 que le salarié a contesté.

Le 17 janvier 2020, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 27 janvier suivant.

Il a fait l'objet d'un licenciement pour faute, le 17 février 2020.

A cette date la société comptait plus de 11 salariés.

M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 27 octobre 2020 aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société César service à lui payer diverses sommes relatives à la rupture de son contrat de travail.

Par jugement en date du 28 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- Condamné la SARL César service à payer à M. [B] [T] les sommes suivantes :

* 400 euros à titre de complément de salaire pour le mois de janvier 2020 ;

* 4 500 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation;

Rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 3 262,84 euros;

* 13 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement;

* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- Débouté M. [B] [T] du surplus de sa demande;

- Débouté la SARL César service de sa demande reconventionnelle et au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamné la SARL César service au paiement des entiers dépens.

Par déclaration au greffe en date du 3 novembre 2021, la société César service a régulièrement interjeté appel de la décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 11 juilet 2022, la société César service demande à la cour de :

- Déclarer la Société César service recevable et bien fondée en son appel ;

- Rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par M. [B] [T] ;

Y faisant droit,

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société César service à payer à M. [B] [T] la somme de 13 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société César service à payer 1 000 euros d'article 700 outre les