Pôle 6 - Chambre 3, 21 mai 2025 — 21/09155

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 21 MAI 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09155 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETQL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/06219

APPELANTE

S.A.S.U. JOTI

N° RCS de Paris : 818 353 765

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0486, avocat postulant et par Me Sara MONROIG, avocat au barreau de PARIS,toque : E0202, avocat plaidant

INTIME

Monsieur [L] [N]

Né le 3 février 1981 à [Localité 5] (Bangladesh)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Aude SIMORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Véronique MARMORAT, présidente

Christophe BACONNIER, président

Marie-Lisette SAUTRON, présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 7 mai 2025 et prorogé au 21 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige

Embauché, le 23 février 2017, par la société Joti ayant pour activité principale la restauration rapide (franchise O'Tacos) en qualité de cuisinier, monsieur [L] [N], né le 3 février 1981, a été licencié le 8 juin 2020 pour faute grave qui serait constituée par son absence continue à son poste de travail depuis le 29 mars 2020 sans justification.

Le 1er septembre 2020, monsieur [N] a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 30 septembre 2021 a jugé que licenciement reposait sur une faute grave et a condamné la société Joti à lui verser les sommes suivantes :

titre

somme en euros

heures supplémentaires septembre à décembre 2017

congés payés

1 537,20

153,72

heures supplémentaires 2018

congés payés

3 681,00

368,00

heures supplémentaires 2019

congés payés

4 410,00

441,00

heures supplémentaires 2020

congés payés

1 194,31

119,00

salaire mars 2020

1 568,78

article 700 du code de procédure civile

1 000,00

La société Joti a interjeté appel de cette décision le 5 novembre 2021

Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 février 2025, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Joti demande à la cour d'infirmer le jugement lorsqu'il l'a condamnée, de le confirmer quand il a débouté monsieur [N], statuant de nouveau de débouter monsieur [N] de toutes ses demandes, à titre subsidiaire de limiter l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2 922,09 euros, de juger que l'indemnité compensatrice de préavis ne peut être supérieure à la somme de 1 984,06 euros et les congés payés afférents à celle de 198,40 euros et en tout état de cause de fixer le salaire de monsieur [N] à la somme de 1 984,06 euros, de condamner monsieur [N] aux dépens et à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 février 2025, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [N] demande à la cour de confirmer le jugement en ses condamnations, de l'infirmer pour le surplus et statuant de nouveau de condamner la société Joti aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :

titre

somme en euros

travail dissimulé

13 064,22

licenciement sans cause réelle et sérieuse

13 064,22

indemnité légale de licenciement

1 773,19

indemnité compensatrice de préavis

congés payés

4 365,40

436,54

solde de congés payés

2 110,50

exécution déloyale du code du travail

6 000,00

retard de remise des documents de fin de contrat

6 000,00

article 700 du code de procédure civile

3 000,00

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

Motifs

Sur l'exécution