Pôle 6 - Chambre 4, 21 mai 2025 — 21/09145
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 21 MAI 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09145 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETPQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/02339
APPELANT
Monsieur [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Kamel YAHMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0663
INTIMEE
SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATIONS (SCT)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 28 avril 2008, M. [N] [I] a été embauché par la société Commerciale de Télécommunications (ci-après SCT Télécom), spécialisée dans le secteur d'activité des télécommunications filaires, en qualité d'attaché commercial, statut employé.
La rémunération de M. [I] était composée d'une partie fixe et d'une partie variable.
Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute mensuelle de M. [I] était de 5 102,38 euros.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des télécommunications du 26 avril 2000 (IDCC 2148). La société SCT télécom comptait plus de 11 salariés.
M. [I] a été placé en arrêt maladie du 2 mars à novembre 2020.
Par courrier du 10 septembre 2020, la société SCT Télécom a informé M. [I] de la suppression de son poste et a proposé à M. [I] un poste de reclassement de responsable fidélisation.
Par acte du 15 septembre 2020, M. [I] a assigné la société SCT Télécom devant le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à titre principal, et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Le 28 octobre 2020, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
Par lettre recommandée en date du 12 novembre 2020, la société SCT Télécom a notifié son licenciement pour motif économique à M. [I], lequel a accepté le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle, avec effet au 18 novembre 2020.
Par jugement du 20 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- déclaré les demandes de M. [N] [I] recevables ;
- condamné la société Commerciale de télécommunication (SCT Télécom) à payer à
M. [N] [I] les sommes suivantes :
30 614,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 23 septembre 2020, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement ;
- débouté M. [N] [I] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Commerciale de télécommunication (SCT télécom) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.
Par déclaration du 3 novembre 2021, M. [I] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Commerciale de télécommunication (SCT télécom).
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2022, M. [I] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il n'a pas reconnu le bien-fondé de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny sur le quantum des indemnités allouées ;
Statuer à nouveau :
A titre princi