Pôle 6 - Chambre 4, 21 mai 2025 — 21/09123
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 21 MAI 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09123 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETIC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/09973
APPELANT
Monsieur [A] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMEES
S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [E] [C], es qualité de liquidateur de la SAS METEO PROTECT domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Virginie LANGLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0207
UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST Association déclarée, représentée par sa Directrice, [D] [W] dûment habilitée
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps prenant effet le 25 août 2014, M. [A] [B] a été embauché par la société Météo Protect, spécialisée dans le secteur d'activité de la gestion financière du risque météorologique pour les entreprises, en qualité de senior weather-risk analyst.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [B] occupait le poste de directeur de la souscription depuis le 1er septembre 2016 moyennant une rémunération brute mensuelle de 6 250 euros. Une clause de non-concurrence était insérée au contrat de travail.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective SYNTEC.
La société Metéo protect employait plus de 11 salariés.
Par lettre du 19 octobre 2017, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 novembre 2017 accompagné d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 16 novembre 2017, M. [B] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
M. [B] a contesté son licenciement. La société Météo protect a répondu aux contestations de M. [B] par lettre du 4 décembre 2017.
Par acte du 6 décembre 2017, M. [B] a assigné la société Météo Protect devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Le partage de voix a été prononcé le 4 juillet 2019.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 4 décembre 2019, la société Météo protect a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, Me [C] de la SCP BTSG étant désigné liquidateur de ladite société et la date de cessation des paiements étant fixée au 4 juin 2018.
Par jugement du 7 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a, en formation de départage, statué en ces termes :
- Dit que le licenciement de M. [A] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- Dit que les demandes de rappel de salaire portant sur la période du 17 août au 16 novembre 2014 sont prescrites;
- Fixe la créance de M. [A] [B] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Météo protect aux sommes suivantes :
25 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
61 577 euros au titre des heures supplémentaires,
6 157 euros au titre des congés payés afférents,
1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en place des institutions représentatives du personnel,
-Rappelle que le cours des intérêts s'arrête à la date de la liquidation judiciaire,
- Déboute M. [A] [B] du surplus de ses demandes,
- Constate que M. [A] [B] a violé la clause de non-concurrence,
- Condamne M. [A] [B] à payer à la SAS Météo protect représentée par son mandataire, la société BTSG, prise en la personne de Me [C] les sommes de :
22 500 euros en restitution de la contrepartie de la clause de non-concurrence,
10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du