Pôle 6 - Chambre 4, 21 mai 2025 — 21/09025
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 21 MAI 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09025 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESRQ
Décision déférée à la Cour : Jugement
Décision du 28 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 20/03897
APPELANT
Monsieur [A] [D]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Me Anne-marie VIALLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0205
INTIMEE
Société TK ELEVATOR FRANCE venant aux droits de la SAS THYSSENKRUPP ASCENSEURS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascale CALVETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1367
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
La société TK Elevator France a pour objet la fabrication, la réparation, l'installation, la maintenance de tous ascenseurs ou appareils de levage, de fermetures et d'escaliers mécaniques.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 octobre 2007 à effet du 1er novembre 2007, M. [A] [D] a été engagé par la société Thyssenkrupp Ascenseurs devenue lasociété TK Elevator France en qualité de technicien de maintenance, niveau III,échelon 1, coefficient 215, moyennant une rémunération mensuelle de 1500 euros.
Par avenant au contrat de travail en date du 23 février 2015, M. [D] a été nommé technicien de réparation, ouvrier, niveau III, échelon 3, coefficient 240, au sein de l'agence Ile de France Sud à [Localité 11].
La convention collective applicable est celle des des Industries Métallurgiques Mécaniques et Connexes de la Région Parisienne.
La société employait plus de 11 salariés.
Par courrier en date du 25 juillet 2015, M. [D] a dénoncé auprès la direction de l'entreprise des faits de harcèlement moral dont il se disait victime de la part de son supérieur hiérarchique.
La société TK Elevator France a diligenté une enquête interne et M. [D] a été reçu par sa hiérarchie les 20 et 26 août 2015.
M. [D] a été placé en arrêt de travail à compter du 31 août 2015, prolongé jusqu'au 31 décembre 2015.
Le 12 septembre 2015, M. [D] a saisi le parquet de Créteil d'une plainte pour harcèlement moral. Le 28 octobre 2016, la plainte a été classée sans suite.
Le 20 octobre 2016, la société a notifié au salarié un avertissement. Le 28 novembre 2016, la société lui a notifié un second avertissement.
Le 16 mars 2017, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 mars 2017, reporté au 7 avril suivant.
M. [D] a fait l'objet d'un licenciement le 18 avril 2017 pour faute simple.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 11 avril 2018 aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société TK Elevator France à lui payer la somme de 36000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi en raison de faits de harcèlement moral, outre une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été radiée le 18 décembre 2018. Le salarié a réintroduit la procédure le 15 décembre 2020.
Par jugement en date du 28 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- Débouté M. [D] [A] de l'ensemble de ses demandes.
- Condamné M. [A] [D] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 31 octobre 2021, M. [D] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernièresconclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 2 février 2025, M. [D] demande à la cour de :
- Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [A] [D] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens;
Et, statuant à nouveau,
- Déclarer M. [A] [D] recevable et fondé en ses demandes,
En conséquence,
- Condamner la société TK Elevator France à payer à M. [A] [D] une somme