Pôle 6 - Chambre 4, 21 mai 2025 — 21/09007

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 21 MAI 2025

(n° /2025, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09007 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESNM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 19/00715

APPELANT

Monsieur [L] [Z]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Julia JABIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0236

INTIMEE

Société PROPRE T

[Adresse 1]

[Localité 2]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel prenant effet le 1er octobre 2015, M. [L] [Z] a été embauché par la société Propre T, spécialisée dans le secteur d'activité du nettoyage, en qualité d'agent d'entretien, statut employé. M. [Z] a été embauché sous l'identité de M. [W] [Z].

Le 1er février 2017, un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel écrit a été établi au nom de M. [L] [Z] prenant effet le 1er décembre 2016 moyennant une rémunération brute de base de 1 069,51 euros.

Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute moyenne de M. [Z] était de 1 083,99 euros.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective des entreprises de la propreté et services associés du 26 juillet 2011.

M. [Z] a été placé en arrêt de travail suite à un accident survenu le 25 avril 2017. Il a également été placé en arrêt maladie du 5 au 18 février 2018.

M. [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur par courrier en date du 1er septembre 2018, posté le 13 septembre suivant. M. [Z] a renvoyé un courrier contenant sa prise d'acte, le 8 octobre 2018.

Le 22 octobre 2018, la société Propre T a accusé réception de la prise d'acte du contrat de travail.

Le 16 janvier 2019, par l'intermédiaire de son conseil, M. [Z] a mis en demeure la société Propre T de lui délivrer ses documents de fin de contrat.

Par acte du 3 septembre 2019, M. [Z] a assigné la société Propre T devant le conseil de prud'hommes de Meaux aux fins de voir, notamment, juger que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixer son salaire brut de référence et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par lettre du 7 février 2020, la société Propre T a convoqué M. [Z] à un entretien préalable.

Par lettre du 28 février 2020, M [Z] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave aux motifs « d'une absence injustifiée depuis le 1er septembre 2018 ».

Par jugement du 28 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux a statué en ces termes :

- Dit le licenciement de M. [L] [Z] pour faute grave justifié ;

- Dit irrecevable la prise d'acte de rupture de M. [L] [Z],

- Déboute M. [L] [Z] de l'intégralité de ses demandes ;

- Déboute la SARL Propre T de ses demandes reconventionnelles,

- Condamne M. [L] [Z] aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de la présente décision.

Par déclaration du 29 octobre 2021, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Propre T.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2022, M. [Z] demande à la cour de :

' Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

Dit que le licenciement de M. [Z] pour faute grave justifié,

Dit irrecevable la prise d'acte de rupture de M. [Z],

Débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,

Condamné M. [Z] aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels, d'exécution par voie d'huissier de la présente décision.

Et, statuant à nouveau, de :

' Fixer le salaire brut de référence à la somme de 1 083,99 euros

' Condamner la SARL Propre T à verser à M. [Z] les sommes suivantes :

- 1056,53 euros bruts à titre de rappel de salaire et 105,65 euros de congés payés aff