Pôle 6 - Chambre 4, 21 mai 2025 — 21/08860
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 21 MAI 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08860 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERTB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 20/00782
APPELANTE
Société ENTREMETS DE PARIS
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric SEGOND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0172
INTIMEE
Madame [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
PARTIES INTERVENANTES
SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [N] [K], es qualité de liquidateur judiciaire de la société ENTREMETS DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric SEGOND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0172
AGS CGEA D'IDF EST
[Adresse 3]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 15 octobre 2002, Mme [G] [E] a été embauchée par la société Entremets de Paris, spécialisée dans le secteur d'activité de la pâtisserie industrielle et qui emploie une trentaine de salariés, en qualité d'aide pâtissière.
Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute mensuelle de Mme [E] était de 1 592,50 euros.
En 2016, Mme [E] a été reconnue salariée handicapée.
Par courrier du 28 janvier 2020, Mme [E] s'est vu convoquer à un entretien préalable fixé au 5 février suivant, et assorti d'une mise à pied.
Mme [E] s'est vue notifier son licenciement pour faute grave le 12 février 2020, son employeur lui reprochant d'avoir produit deux certificats médicaux falsifiés déclarant deux nouvelles pathologies professionnelles en décembre 2019 et mars 2018.
Mme [E] a, par lettre du 20 février 2020, contesté son licenciement.
Par lettre du 27 février 2020, la société Entremets de Paris a répondu à Mme [E].
En parallèle, la société Entremets de Paris a déposé une plainte pour faux et usage de faux à l'encontre de Mme [E]. Le 26 novembre 2020, Mme [E] a été convoquée au commissariat dans le cadre d'une audition. La plainte a été classée sans suite.
Par recours du 4 mai 2020, la société Entremets de Paris a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM.
Par acte du 4 mai 2020, Mme [E] a assigné la société Entremets de Paris devant le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, juger son licenciement nul à titre principal, et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 23 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a statué en ces termes :
- Requalifie le licenciement pour faute grave de Mme [E] en licenciement nul ;
- Condamne la société Entremets de Paris aux sommes suivantes :
* 20 702,50 euros (13 mois) au titre de l'indemnité pour licenciement nul,
* 10 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive,
* 1 600 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut de formation,
* 4 719,72 euros au titre du préavis,
* 471,97 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 12 900,00 euros au titre des indemnités de licenciement,
* 1 462,09 euros au titre des rappels de salaires 2018,
* 3 175,96 euros au titre des rappels de salaires 2019,
* 1 500 euros au titre de l'article 700,
- Ordonne l'exécution provisoire (art 515),
- Ordonne la remise des documents : bulletin de salaire, certificat travail, attestation Pôle Emploi conformes au jugement sans astreinte.
- Déboute Mme [E] du surplus de ses demandes.
- Déboute la société Entremets de paris de sa demande reconventionnelle.
- Condamne la société Entremets de Paris aux dépens.
Par déclaration du 22 octobre 202