Pôle 6 - Chambre 4, 21 mai 2025 — 21/08835

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 4

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 21 MAI 2025

(n° /2025, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08835 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERQU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F18/02682

APPELANTE

Madame [O] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jennifer SERVE, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 87

INTIMEE

Société MANGOS ROSNY 2, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[4]

[Localité 2]

Représentée par Me Kahina AMROUNI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mm MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure et prétentions des parties

La société Mangos Rosny 2 exploite une activité de vente de jus de fruits et de smoothies, qu'elle développe dans les centres commerciaux.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 août 2016, Mme [O] [V] a été engagée par la société Mangos Rosny 2 en qualité de préparatrice vendeuse, échelon 1, niveau 1 moyennant un salaire mensuel brut de 1466,62 euros. Elle a exercé ses fonctions sur le point de vente situé au centre commercial [6] à [Localité 5].

La société Mangos emploie plus de 10 salariés.

La convention collective applicable est celle de la restauration rapide du 18 mars 1988.

Mme [V] a été placée en arrêt maladie à compter du 2 février 2018 prolongé jusqu'au 4 mai 2018.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mai 2018, Mme [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 31 août 2018 aux fins de voir juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, juger qu'elle occupait le poste de responsable de point de vente, statut agent de maîtrise et condamner la société Mangos Rosny 2 à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement en date du 15 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

-Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [O] [V] en date du 2 mai 2018 à l'encontre de la société Mangos Rosny 2 produit les effets d'une démission.

-Débouté Mme [O] [V] de l'ensemble de ses demandes.

-Débouté la société Mangos Rosny 2 de ses demandes reconventionnelles.

-Condamné Mme [O] [V] aux dépens de l'instance.

Par déclaration au greffe en date du 21 octobre 2021, Mme [V] a régulièrement interjeté appel de la décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 15 décembre 2023, Mme [V] demande à la cour de :

Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny du 15 septembre 2021, formation paritaire (RGF18/02682) en ce qu'il a :

« Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [O] [V] en date du 2 mai 2018 à l'encontre de la société Mangos Rosny 2 produit les effets d'une démission.

Déboute Mme [O] [V] de l'ensemble de ses demandes.

Déboute la société Mangos Rosny 2 de ses demandes reconventionnelles.

Condamne Mme [O] [V] aux dépens de l'instance.»

Statuant à nouveau,

- Juger que la salariée occupait le poste de responsable de point de vente, statut agent de maîtrise, niveau IV, échelon 1 ;

- Condamner la Société Mangos Rosny 2 à verser à Mme [O] [V] les sommes suivantes :

- 4.721,61 euros de rappels de salaire au titre du respect du salaire minimum conventionnel outre 472,16 euros au titre des congés payés afférents

- 5.455,60 euros de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies en 2016 outre 545,56 euros au titre des congés payés afférents ,

- 16.227,44 euros de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies en 2017 outre 1.622,74 euros au titre des congés payés afférents,

- 919,92 euros de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies en