Pôle 6 - Chambre 3, 21 mai 2025 — 21/04532
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 21 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04532 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXFW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/10497
APPELANT
Monsieur [H] [M]
Né le 14 janvier 1990 en TUNISIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Me [W] [Z] en sa qualité de Mandataire liquidateur de la Société ISAAKAYA (ayant son siège social [Adresse 1] RCS de PARIS : 841 868 458 ' APE : 5610C)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non constituée, la déclaration d'appel et les conclusions ayant été transmises par exploit d'huissier en date du 22 juillet 2021 à personne morale
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 5] , pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le14 mpai 2025 et prorogé au 21 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Embauché par la société Isaakaya, exploitant un fonds de restauration rapide le 1er août 2018 avec reprise d'ancienneté au 29 novembre 2013 en qualité de vendeur, employé polyvalent ayant une rémunération mensuelle moyenne brute égale à la somme de 2 354,99 euros, monsieur [N] [M], né le 14janvier 1990, a saisi le Conseil des prud'hommes de Paris le 27 novembre 2019 en rappel de ses salaires d'avril à septembre 2019.
Monsieur [M] a été licencié pour motif économique le 29 janvier 2020 en raison de la fermeture du restaurant et a, de nouveau le 29 mai 2020, saisi la juridiction prud'homale en contestant ce licenciement et en formant diverses demandes indemnitaires et salariales.
Par jugement du 12 février 2021, le Conseil des prud'hommes de Paris a prononcé la jonction des deux procédures, a débouté monsieur [M] de toutes ses demandes et lui a laissé le charge des dépens.
Monsieur [M] a interjeté appel de cette décision le 13 mai 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [M] demande à la cour de réformer ce jugement, statuant de nouveau
D'inscrire au passif de la société Isaakaya les dépens et les sommes suivantes avec intérêts au taux légal au jour de la saisine soit le 27 novembre 2019 avec capitalisation des intérêts :
titre
somme en euros
licenciement sans cause réelle et sérieuse
17 000,00
indemnité légale de licenciement
3 741,63
indemnité compensatrice de préavis
congés payés
4 709,99
471,00
rappel de salaire (avril 2019 au 7 février 2020)
21 518,06
Pass Navigo (avril 2019 à décembre 2019)
338,40
indemnité compensatrice de congés payés
2 554,85
exécution déloyale et retard de versement des salaires
5 000,00
article 700 du code de procédure civile
3 000,00
De débouter l'AGS de l'ensemble de ses demandes
D'ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi, bulletin de paie et certificat de travail conformes
De dire l'arrêt opposable à l'association Unédic délégation Ags Cgea [Localité 5].
Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'association Unédic délégation Ags Cgea [Localité 5] demande à la cour de
À titre principal
Confirmer le jugement entrepris
Débouter monsieur [M] de toutes ses demandes
À titre subsidiaire
Fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un demi mois de salaire
Sur la garantie
Juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes d