Pôle 6 - Chambre 3, 21 mai 2025 — 21/01823
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 21 MAI 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01823 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGZD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/03646
APPELANTE
Madame [B] [W] [X]
Née le 1er juillet 1968 à [Localité 7]
Chez Maître Samya BOUICHE,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Samya BOUICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0479
INTIMEE
S.A.S. DELABLI, absorbée par la S.A.S.U. LABEYRIE FINE FOODS FRANCE lors de l'opération de fusion du 1er juillet 2021, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier BOULIER, avocat au barreau de CAEN, toque : 111
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S.U. LABEYRIE FINE FOODS FRANCE, venant aux droits de la société DELABLI, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de BAYONNE : 882 587 314
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier BOULIER, avocat au barreau de CAEN, toque : 111
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne Rouge, présidente
Christophe BACONNIER, président
Marie Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [W]-[X] a été engagée par contrat à durée indéterminée le 7 décembre 1992 par la société Adrigel, en qualité d'attachée commerciale. Le 1er janvier 1999, elle a été nommée responsable commerciale export au sein de la société Adrimex, puis en qualité de directeur sourcing à compter du 3 décembre 2003. A compter du 1er avril 2005, madame [W]-[X] est détachée au Brésil.
En 2012, le groupe Alfesca devient le groupe Labeyrie Fine Foods, puis en 2014 la société Adrimex devient la société Delabli division Delpierre.
Par avenant au contrat de travail en date du 29 décembre 2017, il a été convenu que madame [W]-[X] sera affectée à l'établissement de la société Delabli division Delpierre à [Localité 8] du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2018,et retournera à compter du 1er août 2018 au Brésil en tant qu'expatriée.
Par un courrier du 20 juillet 2018, la société Delabli a proposé à madame [W]-[X] une modification du lieu d'exécution du contrat de travail à [Localité 8], pour motif économique. Madame [W]-[X] a refusé cette proposition, par courrier du 20 août 2018.
La société Delabli a initié une procédure de licenciement économique et a informé madame [W]- [X] par courrier du 10 septembre 2018 qu'elle procédait à une recherche de reclassement. Le 11 octobre 2018, madame [W]-[X] a refusé les propositions de reclassement.
Le 25 octobre 2018, madame [W]-[X] est convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé à la date du 12 novembre 2018.
Par lettre du 22 novembre 2018, la société Delabli a informé madame [W]- [X] qu'elle pouvait adhérer au bénéficie d'un congé de reclassement d'une durée de 4 mois, préavis inclus.
Le 30 novembre 2018, madame [W]-[X] est licenciée pour motif économique.
Le 12 décembre 2018, madame [W]-[X] a accepté d'adhérer au congé de reclassement et son contrat a pris fin le 5 avril 2019.
La convention collective applicable est celle des industries de produits alimentaires élaborés. L'entreprise compte plus de 11 salariés
Le 30 avril 2019, madame [W]-[X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en contestation de son licenciement et sollicitait le paiement de diverses sommes.
Par un jugement du 27 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- Débouté madame [W]-[X] de l'ensemble de ses demandes,
- Débouté la société Delabli de ses demandes.
- Condamné madame [W]-[X] aux entiers dépens.
Madame [W]-[X] a interjeté appel de ce jugement le 11 février 2021.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 7 février 2025 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [W]-[X] demande à la Cour d'infirmer
le jugement entrepris en ce qu'il a:
-débouté madame [W]-[X] de l'ensemble de ses demandes,
-débouté la société Delabli de ses demandes,
-conda